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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA01184


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE PEYRESTORTES (66600), représentée par son maire en exercice par la SCP CGCB, avocats ; la commune demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0702316 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 29 novembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Pelras Immobilier devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de c

ondamner la SARL Pelras Immobilier à lui verser la somme de 35 000 euros, représent...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE PEYRESTORTES (66600), représentée par son maire en exercice par la SCP CGCB, avocats ; la commune demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0702316 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 29 novembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Pelras Immobilier devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la SARL Pelras Immobilier à lui verser la somme de 35 000 euros, représentant la différence entre le prix initialement convenu de l'immeuble et celui auquel la commune a pu finalement l'acquérir par préemption, après sa remise en vente ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Pelras Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fournié, pour la COMMUNE DE PEYRESTORTES ;

Considérant que la COMMUNE DE PEYRESTORTES fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 novembre 2006 décidant d'acquérir, en faisant usage de son droit de préemption urbain, une maison que l'indivision devait aliéner au profit de la SARL Pelras Immobilier ;

Considérant qu'à la suite de la suspension le 27 juin 2007 par le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier de la délibération du 29 novembre 2006, l'indivision a cédé le bien en litige à l'un des héritiers qui a décidé ensuite de l'aliéner à la société Pelras Immobilier qui s'était portée acquéreur ; qu'à cette occasion, la commune a de nouveau fait usage de son droit de préemption le 5 novembre 2007 et a acquis l'immeuble ;

Considérant que dans ces conditions, dès lors que la commune est désormais propriétaire du bien en litige, la décision de préemption du 29 novembre 2006 dont elle conteste l'annulation par les premiers juges n'est plus susceptible de recevoir exécution ; que la requête de la COMMUNE DE PEYRESTORTES, qui tend nécessairement à redonner ses effets à cette décision est donc dépourvue d'objet ; que sa requête doit donc être rejetée ;

Considérant que doivent être également rejetées par voie de conséquences, les conclusions de la commune tendant à ce que la cour enjoigne à la SARL Pelras Immobilier de lui restituer le montant des sommes supplémentaires qu'elle a du acquitter pour acquérir, à l'occasion de sa décision du 5 novembre 2007, le bien en litige ; qu'en tout état de cause, d'une part, le préjudice invoqué n'est imputable qu'à la décision de la commune de préempter le bien au prix convenu entre les parties à la vente et, d'autre part, la société Pelras Immobilier ne saurait, en sa qualité d'acquéreur évincé, être tenue de le réparer ; qu'enfin, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PEYRESTORTES le paiement à la SARL Pelras Immobilier de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEYRESTORTES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PEYRESTORTES versera la somme de 1 500 euros à la SARL Pelras Immobilier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEYRESTORTES et à la SARL Pelras Immobilier.

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N° 09MA011842

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01184
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP HENRY - GALIAY - CHICHET - PAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma01184 ?
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