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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA01460


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ... (66200), par Me Le Port, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704863 en date du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 20 juin 2007 par le maire de la commune d'Alenya à M. A ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Alenya et de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregist...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ... (66200), par Me Le Port, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704863 en date du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 20 juin 2007 par le maire de la commune d'Alenya à M. A ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Alenya et de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2009 le mémoire en défense présenté pour la commune d'Alenya, représentée par son maire, par Me Henry, avocat ; la commune conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'annulation soit limitée à l'autorisation de construire le garage, et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de M.et Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu, enregistré le 3 novembre 2009 le mémoire en défense présenté pour M. A par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M.et Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu, enregistré le 29 novembre 2010 le mémoire en réplique présenté pour M.et Mme B par Me Le Port ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 7 décembre 2010, après la clôture de l'instruction, le mémoire produit pour M. A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010, la note en délibéré présentée pour M. et Mme B par Me Le Port ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 ;

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté comme tardive la demande d'annulation du permis de construire, délivré le 20 juin 2007 à M. A par le maire de la commune d'Alenya, qu'ils avaient présentée au tribunal administratif le 20 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant permis de construite a été affiché, du 22 juin 2007 au 24 août 2007, sur le panneau d'affichage des actes municipaux de la mairie, ainsi qu'il ressort des mentions d'une attestation établie par le maire de la commune ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer des lacunes dans les mentions du registre communal des permis de construire pour contester les modalités et la régularité de l'affichage de l'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des informations circonstanciées et concordantes des seules attestations produites par M. A retenues par les premiers juges, dont le contenu est en partie corroboré par des photographies produites au dossier par le bénéficiaire du permis et dont la date de prise de vue n'est pas sérieusement contestée par les affirmations des requérants, que le permis de construire a été affiché à compter de la fin du mois de juillet 2007, à l'ouverture du chantier ; que ces attestations, rédigées quelques mois seulement après la délivrance du permis de construire, permettent en outre d'établir que le panneau, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, a été maintenu en place pendant les mois suivants ; que le contenu de ces attestations rédigées par des voisins du projet ne sont pas contredites par les témoignages produits par M. et Mme B, qui font part des affirmations de tiers, résidant habituellement dans d'autres départements, faisant état de l'absence de panneau d'affichage lors de visites ponctuelles sur le site au cours de cette même période ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la demande des consorts B, enregistrée devant le tribunal administratif le 20 novembre 2007, l'a été plus de deux mois après le début d'une période continue d'affichage du permis de construire sur le terrain ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable car tardive ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement, à la commune d'Alenya, d'une part, et à M. A, d'autre part, de la somme de 1 000 euros au titre des frais respectifs qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 000 euros chacun à la commune d'Alenya et à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à la commune d'Alenya et à M. A.

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N° 09MA014602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01460
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma01460 ?
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