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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA00701


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2008, présentée pour la SOCIETE PASCHAL, dont le siège est au 70 Avenue Albert Einstein à Moissy Cramayel (77554), par la SCP Vaillant et associés ;

La SOCIETE PASCHAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404794 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Marcou Habitat et de la société Escourrou à lui payer la somme de 33 896,57 euros TTC, augmen

tée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2002 et la somme de 5 000 e...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2008, présentée pour la SOCIETE PASCHAL, dont le siège est au 70 Avenue Albert Einstein à Moissy Cramayel (77554), par la SCP Vaillant et associés ;

La SOCIETE PASCHAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404794 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Marcou Habitat et de la société Escourrou à lui payer la somme de 33 896,57 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) de condamner la société Marcou Habitat à lui verser la somme de 33 896,57 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l'article 96 du code des marchés publics, à compter du 8 juillet 2002, date de la mise en demeure de payer et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le règlement des sommes dues ;

3°) de mettre à la charge de la société Marcou Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Dallos pour la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon ;

Considérant que par convention de mandat en date du 27 juillet 2000, la communauté de communes Piémont d'Alaric a délégué à la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon, dénommée société Marcou Habitat une mission de maîtrise d'ouvrage en vue de la construction d'une maison de retraite de 60 lits, sur le territoire de la commune de Capendu ; que la société Escourrou, qui s'est vue confier le lot n° 2 gros oeuvre , a sous-traité à la SOCIETE PASCHAL, par contrat conclu le 9 août 2001, la réalisation d'étaiement et coffrage en sous-face des planchers , pour un montant de 34 095,57 euros TTC ; que le 14 juin 2002, la SOCIETE PASCHAL a adressé à la société Escourrou un état récapitulatif des sommes dues en raison de la réalisation des travaux supplémentaires qu'elle aurait accomplis, soit 53 909,25 euros TTC ; qu'après avoir perçu une somme de 20 012,68 euros TTC, la société appelante sollicitait auprès du maître d'ouvrage délégué, en vertu de son droit au paiement direct, la somme de 33 896,57 euros TTC ; que la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon, n'a pas procédé au mandatement de la somme ainsi réclamée ; que la SOCIETE PASCHAL a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage délégué et de la société Escourrou à lui verser la somme précitée de 33 896,57 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la SOCIETE PASCHAL relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE PASCHAL demande à la cour de condamner solidairement la société Marcou Habitat et la communauté de communes Piémont d'Alaric à lui payer ladite somme de 33 896,57 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : (...) 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; (...) Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5 ; que par ces dispositions, le législateur a entendu faire produire au mandat ainsi institué et réglementé tous les effets du principe de représentation du mandant par le mandataire, dans l'exercice et la limite des attributions confiées à ce dernier par la convention du mandat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention de mandat en date du 27 juillet 2000, la communauté de communes Piémont d'Alaric a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction sus-évoqués à la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon ; que l'article 6 de ladite convention stipulait que le mandant règlerait dans le mois de l'émission du titre de paiement établi par le mandataire les sommes exigibles au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'article 7 de la même convention précisant que, tous les mois, le mandataire adresserait au mandant un état des comptes de l'opération en recettes et dépenses pour que le maître d'ouvrage puisse établir les règlements correspondants ; que de telles stipulations ne prévoient pas le paiement par la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon des travaux exécutés par les entreprises ; que, si la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec le maître d'oeuvre privé permet au mandant de déléguer le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux au mandataire, il ressort de la convention de mandat dont s'agit que cette mission n'a pas été déléguée à la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon ; que par ailleurs, selon le contrat de sous-traitance conclu avec la société Escourrou, la société appelante s'est engagée après avoir pris connaissance des actes du marché, dont le cahier des clauses administratives particulières ; que les stipulations de l'article 3.4.7. C de ce cahier précisent, concernant le règlement des décomptes que (...) les décomptes de l'entreprise, vérifiés par le maître d'oeuvre, seront transmis au mandataire avant le règlement par le maître de l'ouvrage ; que compte tenu de cette clause, la société appelante ne pouvait ignorer que le paiement de l'ensemble de ses prestations incombait au seul maître de l'ouvrage ; que par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE PASCHAL tendant à ce que la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon soit condamnée à lui payer les sommes qu'elle prétend lui être dues au titre de travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés sont mal dirigées et doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part, que la SOCIETE PASCHAL demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la communauté de communes Piémont d'Alaric à l'indemniser ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SOCIETE PASCHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PASCHAL, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon et par la communauté de communes Piémont d'Alaric ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PASCHAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société coopérative de production d'HLM du Languedoc-Roussillon et par la communauté de communes Piémont d'Alaric au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PASCHAL, à la société coopérative de production d'HLM du Languedoc Roussillon, à la communauté de communes Piémont d'Alaric et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA00701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00701
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP VAILLANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma00701 ?
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