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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA04496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA04496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04496, le 20 octobre 2008, présentée pour M. Mehmet Siddik A, demeurant ...), par Me Saado, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804481 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fran

çais et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04496, le 20 octobre 2008, présentée pour M. Mehmet Siddik A, demeurant ...), par Me Saado, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804481 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0804481 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cet acte, du défaut d'examen particulier par le préfet de la situation du requérant et, enfin, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A doivent, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui auraient été commises par le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant un examen particulier de la situation de M. A et en décidant sa reconduite à la frontière ainsi que celui tiré de la violation des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Siddik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04496
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma04496 ?
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