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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA05293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA05293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 2008, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Brahimi ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804479 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 2008, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Brahimi ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804479 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juillet 1998 et qu'il est reparti en Algérie en juillet 2000 ; que s'il soutient être revenu en France en septembre 2000, il ne l'établit pas ; que les différents documents produits par M. A n'établissent pas une résidence habituelle et continue pendant les dix années ayant précédé la décision litigieuse ; que si certains d'entre eux, et notamment des certificats de scolarité, attestent d'une présence pour les années 1998 et 1999, les factures d'habillement et d'achats divers, les attestations établies par quelques personnes de connaissance mentionnant que l'intéressé vit en France depuis 1998, ou depuis plusieurs années, ne suffisent pas à caractériser une présence continue ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A se prévaut de l'acte de kafala par lequel il a été confié en 1998 à M. B, ressortissant français, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, résider habituellement en France auprès de la famille à laquelle il a été confié ; que si M. A fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne permet pas d'établir que la décision attaquée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants de nationalité algérienne : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne remplit pas ces conditions ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre ses décisions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA05293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05293
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BRAHIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma05293 ?
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