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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 décembre 2010, 10MA00564


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000554 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000554 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me Gonand, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a statué sur les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté en litige au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. A, de nationalité tunisienne, est entré France en octobre 2005 muni d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa sans être en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 25 janvier 2010, il se trouvait dans le cas, prévu au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que M. A soutient qu'il est entré en France en 2005 et qu'il n'a plus quitté le territoire national depuis cette date en raison de la présence de ses parents qui y résidaient régulièrement sous couvert de cartes de résident ; que depuis le décès de son père, survenu le 9 décembre 2009, il est le seul soutien de sa mère, ses frères et soeurs, plus âgés, résidant en Tunisie ; que l'état de santé de sa mère rendrait indispensable sa présence auprès d'elle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant à charge, âgé vingt-cinq ans à la date de la mesure de reconduite en litige, ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2005 et ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent ses quatre frères et soeurs ; qu'il ne démontre pas, par le certificat médical produit, d'ailleurs postérieur à la décision contestée, que l'état de santé de sa mère, âgée seulement de cinquante-six ans, rendrait sa présence indispensable auprès d'elle ni que l'assistance dont elle aurait besoin pour les activités ménagères ne puisse lui être apportée par une tierce personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Karim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°10MA00564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA00564
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma00564 ?
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