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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 décembre 2010, 10MA00837


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Moncef A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000587 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoi

re de séjour ou une carte de séjour temporaire ;

- d'annuler l'arrêté du 26 j...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Moncef A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000587 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire ;

- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2010 susmentionné ;

- de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me Gonand, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier ; le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la régularité de son entrée sur le territoire national ;

- que le jugement est entaché d'erreur de droit ; le préfet devait apprécier sa situation également au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit un champ d'admission au séjour plus large que l'accord franco-tunisien ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une présence continue sur le territoire national entre 2001 et 2009 ; il est parfaitement intégré à la société française ; la mesure d'éloignement est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de ce que M. A serait entré régulièrement sur le territoire national ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photocopie du visa produite en appel par le requérant, que M. A, de nationalité tunisienne, est entré le 17 juillet 2001 au Danemark, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités finlandaises et valable pour une durée de sept jours ; que son entrée régulière au Danemark ne vaut pas entrée régulière en France dès lors qu'il n'établit pas, en l'absence de tout cachet d'entrée sur le territoire national, être entré en France avant la date d'expiration de ce visa ; que, par suite, M. A, qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige que sa situation n'aurait pas été examinée au regard des articles relatifs au droit au séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables, alors même que ces articles ne sont pas visés dans l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susmentionné : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater du même accord : Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y réside depuis cette date, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, M. A qui ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que de même, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante-trois ans à la date de la mesure de reconduite en litige, qui n'établit pas la durée de son séjour en France ni ne démontre y avoir tissé des liens d'une intensité particulière et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, vivent son épouse et son fils, n'était pas en situation de se voir délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus commis, en prenant l'arrêté en litige, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Moncef A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA00837
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma00837 ?
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