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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 décembre 2010, 10MA01235


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2010, par laquelle M. YAHYA YAJBAR, demeurant ..., déclare introduire un recours à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. YAHYA YAJBAR, par la SCP Bothy et Jonquet, avocat ; M. YAHYA YAJBAR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 101879 du 22 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr

êté du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2010, par laquelle M. YAHYA YAJBAR, demeurant ..., déclare introduire un recours à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. YAHYA YAJBAR, par la SCP Bothy et Jonquet, avocat ; M. YAHYA YAJBAR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 101879 du 22 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

- d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

- de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; que M. YAHYA YAJBAR, de nationalité marocaine, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il est suffisamment motivé ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. et qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ;

Considérant que M. YAHYA YAJBAR soutient qu'entré en France en 2001, il n'a plus quitté le territoire national depuis lors, qu'étant orphelin, il n'a plus d'attache familiale ni d'aucune sorte au Maroc et qu'il a constitué sa vie privée en France où il y a travaillé régulièrement et eu un comportement exemplaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. YAHYA YAJBAR, âgé trente ans à la date de la mesure de reconduite en litige, célibataire sans enfant à charge, ne justifie ni de la date de son entrée en France ni de sa présence habituelle sur le territoire depuis 2001 ; que les documents produits, notamment les bulletins de salaires et certificats de travail font apparaître que le requérant a été employé pour des périodes de travail saisonnier inférieures à six mois en 2003 et de 2005 à 2009 ; qu'enfin l'intéressé n'établit pas, en l'absence de tout document d'état-civil, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. YAHYA YAJBAR au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. YAHYA YAJBAR décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant que par l'arrêté du 18 mars 2010 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que M. YAHYA YAJBAR sera reconduit à la frontière ; que cette décision ne s'analyse pas en une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YAHYA YAJBAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. YAHYA YAJBAR la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. YAHYA YAJBAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. YAHYA YAJBAR et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°10MA01235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01235
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma01235 ?
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