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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 décembre 2010, 10MA01536


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 26 avril 2010), présentée pour M. Ruida A, demeurant ...; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001183 du 2 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa

situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 26 avril 2010), présentée pour M. Ruida A, demeurant ...; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001183 du 2 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; que M. A, de nationalité chinoise, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'était, à la date de la décision de reconduire à la frontière en litige, titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. A, en visant le 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonçant les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre du requérant, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient, qu'entré sur le territoire national en 2002, il y séjourne depuis cette date, que son épouse et leurs deux enfants nés en France en 2007 et 2008 résident également en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant est âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2006, que la durée et la continuité de son séjour en France ne sont pas établies, l'intéressé ayant déclaré vivre une partie de l'année en Italie, que son épouse se trouve également en situation irrégulière en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. A en France, et en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener son épouse et leurs enfants avec lui, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. A rencontrerait des difficultés en cas de retour en Chine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrête en litige qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction assorties d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 14 mars 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Ruida A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°10MA01536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01536
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma01536 ?
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