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11/01/2011 | FRANCE | N°09MA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 09MA00605


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, dont le siège social est 15 rue Paul Rimbaud à Montpellier (34184), par la Société civile professionnelle Goguyer Lalande et Degioanni, société d'avocats ;

L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705147 en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. Daniel A gérant de l'A

ro Delta, à verser à la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, dont le siège social est 15 rue Paul Rimbaud à Montpellier (34184), par la Société civile professionnelle Goguyer Lalande et Degioanni, société d'avocats ;

L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705147 en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. Daniel A gérant de l'Aéro Delta, à verser à la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée la somme de 40 980 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007 et l'a condamnée à garantir intégralement M. A de la condamnation prononcée contre lui ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée tendant à être indemnisée à hauteur de la somme de 49 012,08 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner M. A à la garantir de toutes condamnations ;

4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lesprit de la Scp Goguyer Lalande Degioanni pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, et de Me Coderch-Herre pour la Scea Vergers de la Méditerranée ;

Considérant que le 10 mars 2003, l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN a fait procéder, par son cocontractant dans le cadre d'un marché public, M. A dirigeant de l'entreprise Aéro Delta, à une opération, par voie d'aéronef, d'épandage de produits insecticides sur le territoire de la commune de Salses-Le-Château ; que la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée, dont le gérant est M. B, ayant constaté une importante mortalité des abeilles du rucher sur sa propriété, sis sur cette commune, a obtenu, par le jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier condamne l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, solidairement avec M. A, à lui verser la somme de 40 980 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2007, en réparation du préjudice subi du fait de cet épandage d'insecticide tenant à la perte d'une partie de la récolte des fruits dans son verger planté d'abricotiers et d'amandiers en raison de l'arrêt du processus de pollinisation ; que le même jugement a rejeté l'appel en garantie de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN dirigé contre M. A et a condamné celle-ci à garantir intégralement M. A de la condamnation prononcée à son encontre ; que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande d'indemnisation de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée ; que cette dernière demande, à titre incident, que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN soit condamnée à lui verser la somme de 40 980 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2003 et, à défaut qu'il soit fait droit à cette demande, que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN soit condamnée, solidairement avec M. A à lui payer en sus la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. A conclut au rejet de la demande d'indemnisation de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN dirigé contre lui ;

Sur le litige principal :

En ce qui concerne l'indemnisation de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques dans sa version applicable au litige: Il sera créé dans les départements visés par l'article 1er du décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon et il pourra être créé dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient des zones de lutte contre les moustiques, à l'intérieur desquelles les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral seront autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. ... ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : Les dommages qui pourraient résulter des travaux et opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de témoignages et d'un constat d'huissier de justice réalisé le 14 mars 2003 à la demande de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN qu'au lieu-dit La Grange sur la commune de Salses-Le-Château où étaient disposées trente et une ruches sur la propriété de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée, l'activité des abeilles était faible et que devant chacune des ruches il y avait quantité d'abeilles mortes jonchant le sol pour former par endroits comme un tapis ; que l'insecticide épandu contenait du Fénitrothion, produit dont la fiche des données de sécurité indique expressément le caractère dangereux pour les abeilles ; que les analyses toxicologiques réalisées par la direction départementale des services vétérinaires diligentées dès le 10 mars 2003 à partir de prélèvements d'abeilles trouvées mortes sur la zone d'épandage à proximité du lieu d'implantation du rucher implanté sur la propriété de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée, a révélé la présence de Fénitrothion dans celles-ci ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que dans les circonstances de l'espèce, alors même que les prélèvements n'ont pas été réalisés contradictoirement, les premiers juges ont admis que la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée a établi le lien de causalité entre la mort des abeilles et l'arrêt du processus de la pollinisation du verger a proximité, planté d'abricotiers et le préjudice en découlant d'une part, et des travaux d'épandage réalisés pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN d'autre part ; qu'alors que la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée est tiers aux opérations d'épandage dont s'agit, la requérante, qui ne se prévaut d'aucune faute de la victime, ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité envers la victime, des faits de son cocontractant M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M. A, à réparer le préjudice subi par la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée pour un montant de 40 980 euros assorti des intérêts légaux à compter du 21 mai 2007, montant et date qu'elle ne conteste pas ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée :

Considérant que la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée ne saurait demander que la date à compter de laquelle les intérêts légaux dont est assorti le capital qui lui a été alloué, soit fixée au 12 novembre 2003, date à laquelle l'étendue du dommage a été connue, alors que sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier n'a été enregistrée que le 10 décembre 2007 et qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle aurait adressée antérieurement une réclamation à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN ; que par suite la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée n'est pas fondée à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN au versement des intérêts légaux sur le capital réparateur de son préjudice, à compter du 10 décembre 2007 ;

Considérant que la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée présente, à titre de conclusions incidentes subsidiaires, une demande d'indemnisation supplémentaire de son préjudice pour compenser l'absence d'intérêts légaux sur le capital qui lui a été alloué par les premiers juges sur la période du 12 novembre 2003 et le 10 décembre 2007 en soutenant que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN lui aurait opposé une résistance abusive en arguant, pour refuser de l'indemniser, de prétextes tirés d'un prétendu défaut de lien de causalité entre le traitement insecticide et la mortalité des abeilles et de ce qu'elle n'aurait pas reconnu sa responsabilité ; que toutefois d'une part, en tout état de cause et ainsi qu'il a été vu, la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée ne pouvait pas prétendre aux intérêts légaux entre le 12 novembre 2003 et le 10 décembre 2007 et d'autre part, l'attitude susmentionnée dont la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée fait grief à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée n'est pas fondée à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'allocation de la somme de 10 000 euros fondée sur la prétendue résistance abusive de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN ;

Sur les appels en garantie entre l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN et M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est borné à exécuter les directives de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, en ce qui concerne le produit à utiliser, les conditions et la zone d'épandage ; que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN qui n'allègue pas s'être renseignée sur ce point auprès des services préfectoraux, n'a pas indiqué à son cocontractant la présence de ruchers dans la zone d'épandage et ne lui a même pas demandé d'effectuer un vol de reconnaissance par précaution ; que dans ces conditions, l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'établit pas que M. A a méconnu ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel en garantie contre M. A et l'a condamnée à garantir intégralement M. A de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci dans le litige principal ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'en l'espèce il n'est pas justifié par M. A de frais qu'il aurait exposés à titre d'expertise, d'enquête ou d'une mesure d'instruction diligentée par le juge administratif ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN soit condamnée aux dépens doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée et M. A qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soit condamnés à verser à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN à verser une somme de 1 500 euros à la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée et une somme de 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN est rejetée.

Article 2 : L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN versera à la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée et de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN, à la Société civile d'exploitation agricole Vergers de la Méditerranée et à M. Daniel A.

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N° 09MA00605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00605
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP GOGUYER LALANDE DEGIOANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;09ma00605 ?
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