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14/01/2011 | FRANCE | N°08MA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2011, 08MA03780


Vu la requête enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme B, épouse , demeurant ..., par Me Rinieri ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700620 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Alando à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 septembre 2003, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, d'autre part, à ce que soit ordonné un complément d'expertise ;
>2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme B, épouse , demeurant ..., par Me Rinieri ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700620 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Alando à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 septembre 2003, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, d'autre part, à ce que soit ordonné un complément d'expertise ;

2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;

3°) d'ordonner un complément d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Alando la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme , alors âgée de cinquante-sept ans, a fait une chute le 6 septembre 2003, vers minuit, alors qu'elle marchait avec son mari et un groupe d'amis dans une ruelle du village d'Alando, en Haute-Corse ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, d'autre part, à ce que soit ordonné un complément d'expertise pour évaluer l'intégralité de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande pour sa part à la Cour d'annuler l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme a été victime, la somme de 15 220,39 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées aux débats que le caniveau, typique d'un village de montagne corse, dans lequel est tombée Mme est profond de plus de trente centimètres et qu'il ne faisait l'objet d'aucune protection particulière ; que la commune n'établit pas que la ruelle où s'est déroulé l'accident aurait été éclairée à l'heure de celui-ci alors que les témoignages des personnes accompagnant Mme font état d'une complète obscurité ; que, même si un village de montagne de Corse, faiblement peuplé comme la commune d'Alando, ne peut raisonnablement supporter, en matière de voirie, les mêmes obligations que des localités plus importantes, il appartenait à tout le moins aux services municipaux de mettre en place une signalisation visible de nuit avertissant les usagers au sujet des dangers présentés par les ruelles et par les caniveaux qui courent le long de celles-ci ; que la commune n'apporte en conséquence pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie où s'est déroulé l'accident ; qu'en outre, aucune faute ne saurait être reprochée à Mme , qui n'était pas familière des lieux et qui n'était pas en mesure d'apprécier les dangers auxquels elle était exposée ;

Sur la demande de complément d'expertise :

Considérant que la Cour dispose d'un rapport d'expertise, déposé le 10 janvier 2006, réalisé à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia contradictoirement entre Mme , la commune d'Alando et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que, toutefois, l'évolution de l'état de santé de la victime justifie qu'un complément d'expertise soit ordonné aux fins précisées dans l'article 3 du dispositif ci-après ;

Sur la demande d'indemnité provisionnelle :

Considérant que, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise précité, la victime a subi de façon certaine une incapacité permanente partielle et des souffrances physiques importantes en lien avec l'accident dont elle a été victime ; qu'il y a lieu par suite de condamner la commune d'Alando à lui verser l'indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros qu'elle demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours présentant un lien avec l'accident dont Mme a été victime ; qu'il y a lieu toutefois pour la Cour de réserver jusqu'en fin d'instance l'examen des droits, moyens et conclusions de l'organisme social ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont fondées à demander l'annulation du jugement du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bastia dans l'attente de l'évaluation de leurs droits respectifs ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La commune d'Alando est condamnée à verser à Mme C une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C, procédé à un complément d'expertise médicale contradictoire avec la commune d'Alando et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis.

L'expert aura pour mission :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de Mme C ainsi que de tous résultats d'examens médicaux et d'examiner l'intéressée ;

- en second lieu, d'indiquer si l'évolution de l'état de santé de Mme C justifie une modification de l'évaluation de ses préjudices telle que celle-ci a été déterminée par le rapport d'expertise déposé le 10 janvier 2006.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune d'Alando, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à Me Rinieri, à Me Pontier et à Me Bossu.

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N° 08MA03780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03780
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-14;08ma03780 ?
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