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20/01/2011 | FRANCE | N°09MA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09MA01944


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2009, sous le n° 09MA01944, présentée pour M. Hajrudin A, demeurant chez Seijna B, ..., par Me Vasserot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900558 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
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3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2009, sous le n° 09MA01944, présentée pour M. Hajrudin A, demeurant chez Seijna B, ..., par Me Vasserot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900558 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité bosniaque, interjette appel du jugement en date du 14 avril 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A a fait l'objet d'une interdiction de territoire d'une durée de dix ans par jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 15 avril 1996 ; qu'il ne pouvait ainsi être revenu en France qu'à compter de 2006, ce qu'il admet lui-même dans sa requête introductive même s'il produit quelques pièces tendant à démontrer sa présence ponctuelle en 2002 et 2003 ; que ces dernières établissent qu'il aurait pu reconnaître ses deux derniers enfants avant 2007 ; que M. A ne démontre nullement, en produisant de simples attestations, avoir participé financièrement à la vie de sa famille quand il était à l'étranger ; qu'il n'établit pas plus sa communauté de vie avec sa supposée concubine, qui est en situation régulière, et avec ses enfants depuis son retour en se bornant à produire un certificat en date du 5 janvier 2009, d'ailleurs postérieur à la date de la décision contestée ; qu'à supposer même que sa mère, deux soeurs et un frère demeureraient régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droit de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité des liens qu'il aurait noués avec ses enfants, desquels il a été séparé pour les plus âgés pendant dix ans, sa famille ayant choisi de demeurer en France alors qu'il était frappé d'une interdiction de territoire ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01944 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hajrudin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01944 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01944
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;09ma01944 ?
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