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31/01/2011 | FRANCE | N°08MA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 08MA02791


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02791, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant au ..., par Me Berteigne ;

M. et Mme Gérard A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601810 du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Milliaires à Beaucaire, ensemble l'arr

êté du 11 janvier 2006 par lequel il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02791, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant au ..., par Me Berteigne ;

M. et Mme Gérard A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601810 du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Milliaires à Beaucaire, ensemble l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 11 janvier 2006, déclarant cessibles les parcelles leur appartenant situées sur la commune de Beaucaire au lieu-dit Genestet et cadastrées section CM n° 155, 153 p1, p2, p3 et p4 et 158 p1, p2 et p3, nécessaires à la réalisation de l'extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Milliaires et, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet de modification et d'extension de cette ZAC ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de cessibilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. ; que cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que dès lors la circonstance que l'arrêté de cessibilité en cause désignait Mme A de son nom d'épouse et non de son nom de jeune fille n'était pas de nature à entacher de nullité l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 dudit code : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret (...). et qu'aux termes de l'article R. 12-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date du premier arrêté de cessibilité : Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : (...). 7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 21 mars 2003 du préfet du Gard, déclarant cessibles des terrains situés dans la commune de Beaucaire au nombre desquels figuraient des parcelles appartenant à M. et Mme A n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai susindiqué et est par suite devenu caduc ; que l'arrêté attaqué du 11 janvier 2006 a constitué un nouvel arrêté de cessibilité ; que, toutefois, ce nouvel arrêté a été pris par le préfet dans le délai prévu par la déclaration d'utilité publique du 8 mars 2002 ; que la circonstance que l'arrêté attaqué n'a plus visé que les requérants sur les seize propriétaires initialement désignés par l'arrêté du 21 mars 2003, dont les terrains avaient été entre temps cédés à la commune à l'issue de la procédure engagée, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à rendre nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête préalable à ce second arrêté ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 janvier 2006, qui n'a pas modifié la portée de la déclaration d'utilité publique, a pu légalement intervenir au vu de l'enquête parcellaire à laquelle il avait été procédé antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 21 mars 2003 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si le 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération , ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu'ainsi, les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le projet porterait atteinte à l'environnement et méconnaîtrait par suite les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dès lors que la zone dont la création est projetée serait située dans une zone classée initialement naturelle et exploitée à des fins commerciales et industrielles, les requérants n'ont pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le projet de modification et d'extension de la ZAC des Millaires ne présente pas de caractère d'utilité publique dès lors qu'il n'a pour but que de permettre aux acquéreurs d'acheter des terrains à vil prix au détriment des propriétaires expropriés, les requérants ne démontrent ni l'absence d'utilité publique du projet ni le détournement de pouvoir qu'ils allèguent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'ils demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02791
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;08ma02791 ?
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