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31/01/2011 | FRANCE | N°09MA03063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 09MA03063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2009, sous le n° 09MA03063, présentée pour M. Brahim , demeurant chez M. Ahmed ..., ..., par Me Labi, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901644 en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2009, sous le n° 09MA03063, présentée pour M. Brahim , demeurant chez M. Ahmed ..., ..., par Me Labi, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901644 en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

Sur la légalité de la décision du 19 février 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si les contrats de travailleur saisonnier peuvent être pris en compte pour apprécier la condition de résidence habituelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a produit devant les premiers juges que des bulletins de salaires antérieurs à 1992, mais aucune pièce probante pour les dix années antérieures à la décision litigieuse ; qu'il n'a fourni en effet qu'une attestation émanant de son frère, établie à une date récente le 11 mars 2009, postérieurement à sa demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2008, et selon laquelle le requérant est installé en France depuis 1993 ; qu'il ne peut également se prévaloir d'un permis de conduire délivré à Marseille en 1994 puisqu'il l'a obtenu en 1984 ; qu'en l'absence au dossier de tout élément démontrant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse, sa précédente demande de titre de séjour ayant au demeurant été présentée le 20 novembre 2000, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions susvisées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ;

Considérant qu'alors même que son frère chez lequel il réside est de nationalité française et que les liens avec son épouse et ses enfants demeurés en Tunisie seraient distendus, le requérant ne justifie pas en tout état de cause de la réalité de sa vie privée et familiale en France ; que dans ces conditions il ne peut se prévaloir d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03063
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;09ma03063 ?
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