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03/02/2011 | FRANCE | N°08MA03060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 08MA03060


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO, dont le siège est à Pineto à Biguglia (20600), représentée par son gérant en exercice, par Me Leonelli ; la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700817 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux

quels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, mises en recouvr...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO, dont le siège est à Pineto à Biguglia (20600), représentée par son gérant en exercice, par Me Leonelli ; la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700817 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, mises en recouvrement le 23 novembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.......................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO exploite des hôtels restaurants situés à Biguglia et à Hossegor ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements consécutifs à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation de l'hôtel de Biguglia ont été apportés à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt lui ont été notifiés, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant d'une part que, à l'exception de la période correspondant au troisième trimestre de l'année 2000, la société n'a pas déposé ses déclarations fiscales dans les délais ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour toute la période vérifiée à l'exception du troisième trimestre de l'année 2000 ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; qu'il est constant que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités telles que l'absence de journaux de vente, de pièces justificatives de recettes de bar et de restaurant, l'enregistrement global des recettes, de nature à la priver de sa valeur probante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas validé le pourcentage des offerts et des pertes retenu pour la reconstitution du chiffre d'affaires restaurant et bar et que l'administration ne s'est pas conformée à cet avis ; que cette dernière supporte donc sur ce point la charge de la preuve ;

Sur la reconstitution opérée :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les circonstances que le gérant ait personnellement contribué à payer les dettes de la société, que les conseils donnés par le comptable n'aient pas été sérieux, et que le programme informatique de saisie de la comptabilité n'ait pas été maîtrisé par le gérant, de santé fragile, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions ; que si la société fait valoir qu'elle a été victime de vols systématiques et organisés de la part de ses employés, ces indications sont trop imprécises pour apprécier les conséquences de cette situation sur le chiffre d'affaires reconstitué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les vérificatrices ont constaté que le recoupement entre les notes d'hôtel saisies et le planning des réservations, s'agissant de l'hôtel exploité à Biguglia faisait apparaître des discordances, l'occupation de l'hôtel apparaissant plus élevée d'après le planning que d'après les notes d'hôtel présentées ; qu'elles ont relevé que les plannings des hôtels, tenus sur ordinateur, étaient servis lors des réservations et des arrivées des clients, les annulations, reports ou modifications de séjour étant systématiquement pris en compte, ces plannings reflétant donc la fréquentation exacte de la clientèle ; qu'elles ont également relevé qu'aucune discordance n'apparaissait entre le planning et les notes d'hôtel pour ce qui concernait l'établissement exploité à Hossegor ; qu'elles ont alors rectifié le chiffre d'affaires de l'établissement de Biguglia en appliquant les tarifs relevés au cours des opérations de contrôle aux clients apparaissant sur les plannings et non sur les notes d'hôtel ; que si la société reproche à cette méthode de se fonder sur des plannings de réservation, susceptibles d'être annulées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de son bien-fondé, par la référence aux éléments recueillis lors des interventions sur place, selon lesquels les annulations, reports ou modifications de séjour étaient systématiquement pris en compte sur ces plannings, et à l'absence de discordances entre plannings et notes d'hôtels sur l'établissement d'Hossegor ; que, pour sa part, la société, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre des périodes au cours desquelles elle était en situation d'être taxée d'office, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'activité restaurant, les vérificatrices ont reconstitué le chiffre d'affaires de l'établissement de Biguglia selon la méthode des vins, dont le bien-fondé n'est pas sérieusement contesté par la société, et qui a d'ailleurs été corroborée par une seconde méthode ; que la société se borne à indiquer que l'intégralité des notes de restaurant n'a pu être fournie pour avoir en partie été perdue par du personnel saisonnier peu rigoureux, et que d'autres auraient été reportées sur les notes d'hôtel ; qu'eu égard à l'argumentation ainsi développée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements apportés au chiffre d'affaires restaurant, la société n'apportant pour sa part, pour les périodes et les impositions pour lesquelles elle supporte le fardeau de la preuve, pas la preuve contraire ;

Considérant, en quatrième lieu, que le chiffre d'affaires de l'activité bar a été reconstitué selon la méthode des achats revendus, le pourcentage retenu au titre des pertes et offerts et des consommations relatives aux activités de restaurant et hôtel ayant été fixé à 50 % pour le café, et le pourcentage retenu au titre des pertes et offerts ayant été respectivement arrêté à 60 % pour les sirops, 15 % pour les bières pressions, 10 % pour les glaces, et 5 % pour les autres produits ; que, sans contester le bien-fondé de la méthode retenue, la société requérante indique que le bar a fait l'objet de nombreux offerts auxquels s'ajoutent les pertes habituelles dues à la casse et au vol ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rectifications opérées, la société n'apportant pour sa part pas la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les périodes autres que le troisième trimestre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D'EXPLOITATION DES BAINS DE MER DE PINETO, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03060
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LEONELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;08ma03060 ?
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