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03/02/2011 | FRANCE | N°08MA04198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 08MA04198


Vu I°) la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04198, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN POUDEVIGNE, dont le siège social est sis 1 rue du Onze Novembre à Langogne (48300), représenté par ses gérants en exercice, par Me Delahaye, avocat ;

Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700529 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 juin 2008 annulant l'autorisation d'exploitation que lui avait délivré l

e préfet de la Lozère le 6 octobre 2006 ;

2°) de rejeter les demandes form...

Vu I°) la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04198, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN POUDEVIGNE, dont le siège social est sis 1 rue du Onze Novembre à Langogne (48300), représenté par ses gérants en exercice, par Me Delahaye, avocat ;

Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700529 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 juin 2008 annulant l'autorisation d'exploitation que lui avait délivré le préfet de la Lozère le 6 octobre 2006 ;

2°) de rejeter les demandes formulées par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu, II°), le recours enregistré le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour, sous le n°08MA04277, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n°0700529 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 juin 2008 annulant l'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la Lozère le 6 octobre 2006 au groupement agricole d'exploitation en commun Poudevigne ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 ;

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°08MA04198 et 08MA04277 présentées pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN POUDEVIGNE et par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjettent appel du jugement n°0700529 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 juin 2008 annulant l'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la Lozère au premier appelant le 6 octobre 2006 ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant que, eu égard à l'argumentation des parties développée en première instance, le Tribunal administratif, en retenant que la motivation adoptée par le préfet est insuffisante car ne faisant pas référence aux priorités établies par le schéma directeur départemental des structures agricoles et n'indiquant pas l'ordre de priorité permettant de retenir la demande du GAEC alors que l'exploitant en place se prévalait de sa qualité de jeune exploitant, a suffisamment motivé son jugement ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nîmes serait entaché d'irrégularité ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.331-6 du code rural dans sa version applicable en l'espèce : (...) Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. (...).Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs. (...) ;

Considérant que par un courrier en date du 15 novembre 2006, qui avait pour objet premier la fixation d'un rendez vous, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a transmis à M. A, preneur en place, l'arrêté du préfet de Lozère du 6 octobre 2006 acceptant la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE POUDEVIGNE ; que la requête introductive d'instance de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 15 février 2007 ; que, toutefois, à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme la notification prévue par les dispositions sus rappelées de l'article R.331-6 du code rural, le préfet n'établit ni que l'intéressé ait bien reçu ce document, ce que ce dernier conteste, ni, en tout état de cause, la date à laquelle il l'aurait reçu ; qu'ainsi, sa requête ne saurait être regardée comme tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet de Lozère doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.331-6 du code rural : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. (..) ; que selon les dispositions de l'article L.331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) /4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ;

Considérant que dans sa décision contestée du 6 octobre 2006, le préfet de la Lozère s'est borné, pour accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée par le GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE POUDEVIGNE, à viser d'une part l'entrée dans la dite structure d'une nouvelle associée et, d'autre part, le projet d'installation de Mme B sur des biens appartenant à sa famille ; que si le schéma directeur départemental des structures agricoles du 28 décembre 2000 fixe un ordre de priorité, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le préfet n'avait pas à respecter un quelconque ordre de priorité et, en conséquence, à motiver sa décision sur ce point ; qu'en revanche, en ne précisant notamment pas en quoi la situation du GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE POUDEVIGNE par rapport à celle de M. A, preneur en place, qui n'a pas été évoquée, au regard tant des critères mentionnés à l'article L.331-3 du code rural sus mentionné que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifiait l'octroi de la dite autorisation, le préfet a insuffisamment motivé son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE POUDEVIGNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de la décision querellée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE POUDEVIGNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°08MA04198 et n°08MA04277 présentées par le GROUPEMENT D'EXPLOTATION AGRICOLE EN COMMUN POUDEVIGNE et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN POUDEVIGNE, à M. Serge A et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Copie en sera adressée au préfet de Lozère.

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N° 08MA04198-08MA04277 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04198
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;08ma04198 ?
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