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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA01638


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 sous le n° 09MA1638 pour la SCI ARGELES AZUR, dont le siège est 17 route de Sorède à Argelès sur Mer, (66700) par Me Sire, avocat ; la SCI ARGELES AZUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704985 en date du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 15 mai 2007 le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le pa

iement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 sous le n° 09MA1638 pour la SCI ARGELES AZUR, dont le siège est 17 route de Sorède à Argelès sur Mer, (66700) par Me Sire, avocat ; la SCI ARGELES AZUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704985 en date du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 15 mai 2007 le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SCI ARGELES AZUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 15 mai 2009 le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer pour la transformation d'un bâtiment existant, situé route de Sorède dans la commune ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté une demande présentée par Mlle A dirigée contre le même permis de construire, au motif notamment qu'il n'était pas établi que l'autorisation du propriétaire mitoyen devait, compte tenu de la nature des travaux autorisés, figurer au dossier de demande de permis de construire, n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée ; que la SCI ARGELES AZUR ne peut donc s'en prévaloir pour soutenir que le jugement qu'elle attaque et qui a annulé à la demande du frère de Mlle A ce permis de construire, doit être annulé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire mentionnaient la réalisation au premier étage sur le pignon ouest d'une terrasse rejoignant le pignon opposé de l'immeuble de M. A, après la démolition d'une partie de la construction existante s'appuyant sur l'immeuble A ; que le tribunal, pour sanctionner l'absence de production au dossier de demande de permis d'une autorisation accordée par M. A, s'est fondé, après avoir décrit cette partie du projet, sur le constat de l'impossibilité de reprendre les points d'appui préexistants pour réaliser cette terrasse accolée au bâtiment existant ; que le plan d'exécution des travaux réalisé en janvier 2009 et produit par la requérante devant la cour, qui fait notamment figurer les éléments d'une structure porteuse prévue pour éviter de prendre appui sur la construction existante, est postérieur aux plans déposés à l'appui de la demande de permis qui ne faisaient pas état d'une telle conception de cette partie du bâtiment ; que cette production est dès lors sans incidence sur le motif retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A, la SCI ARGELES AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire au motif que la demande de permis n'était pas accompagnée d'une autorisation du propriétaire voisin de réaliser les travaux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI ARGELES AZUR le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions dirigées sur ce fondement par M. A contre la commune d'Argelès-sur-Mer doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ARGELES AZUR est rejetée.

Article 2 : La SCI ARGELES AZUR versera la somme de 1500 euros à M. A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ARGELES AZUR, à M. A et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

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N° 09MA016382

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01638
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma01638 ?
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