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14/02/2011 | FRANCE | N°07MA04607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 07MA04607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE BRUYAS venant aux droits de la SA CLAVEL-BRUYAS, société par actions simplifiée, agissant par son représentant légal, dont le siège est au Avenue du Général de Gaulle à La Calmette (30190), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Calaudi Ramahandriarivelo Beauregard, avocat ;

La SOCIETE BRUYAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307347 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Marseille l'a condamnée à payer au département de Vaucluse la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE BRUYAS venant aux droits de la SA CLAVEL-BRUYAS, société par actions simplifiée, agissant par son représentant légal, dont le siège est au Avenue du Général de Gaulle à La Calmette (30190), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Calaudi Ramahandriarivelo Beauregard, avocat ;

La SOCIETE BRUYAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307347 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer au département de Vaucluse la somme de 49 153,50 euros en réparation des désordres affectant la bibliothèque départementale de Sorgues, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à relever et garantir entièrement Mme A, M. B et la société Socotec des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le département de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la compagnie Generali venant aux droits de la compagnie La France, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse et de toute autre partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gaziello, avocat, représentant la société Socotec ;

Considérant que l'Etat a décidé de construire, sur la commune de Sorgues, une bibliothèque centrale de prêt mise à disposition de plein droit, à titre gratuit, en application de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, du département de Vaucluse ; que les travaux correspondant au lot 'charpente métallique bardage ' attribué à M. C aux droits duquel est venue la société C-Bruyas, ont donné lieu à réception fixée le 20 mars 1991 ; que nonobstant des travaux de reprise accomplis par ladite entreprise, d'autres désordres affectant la toiture sont apparus dans le courant de l'année 1992 ; que, dans le cadre des opérations d'expertise ordonnée suivant ordonnance du 7 juillet 1995, la société C-Bruyas s'est engagée à reprendre les travaux afin d'y remédier sous la direction de M. B et Mme A, architectes ; que lesdits travaux n'ont pas été réalisés ; que d'importants dégâts des eaux sont survenus, le 16 décembre 1997, dans les locaux de la bibliothèque ; qu'à la demande du département de Vaucluse, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société C-Bruyas, Mme A, M. B et la société Socotec à lui payer une indemnité de 49 153,50 euros en réparation des désordres affectant la bibliothèque départementale de Sorgues et condamné la société C-Bruyas à relever et garantir entièrement les autres intervenants précités des condamnations prononcées à leur encontre, la société CSI Etudes Techniques étant mise hors de cause ; que la SOCIETE BRUYAS venant aux droits de la société C-Bruyas relève appel de ce jugement en concluant, à titre principal, à sa mise hors de cause ; que le département de Vaucluse, d'une part et la société Socotec, M. B et Mme A, d'autre part, présentent respectivement des conclusions d'appels incident et provoqué tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction des créances à l'égard de la société Bruyas :

Considérant que les dispositions de l'article 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code du commerce, d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme aux autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comportent pas de dérogation aux règles relatives à la détermination des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'une collectivité publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement puis, le cas échéant, de liquidation judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à sur le fondement des dispositions précitées par l'entreprise défaillante ou par son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, le moyen tiré de l'extinction de la créance du département de Vaucluse, de Mme D, de M. B et de la société Socotec à l'égard de la SOCIETE BRUYAS ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la mise en oeuvre de la garantie décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages...qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination... ; qu'en vertu de l'article 1792.1 dudit code : Est réputé constructeur de l'ouvrage :I° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage... ;

Considérant, en premier lieu, la SOCIETE BRUYAS soutient que les désordres en cause relèvent de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que suite à la réalisation des travaux par la société C-Bruyas aux droits de laquelle elle intervient désormais, objet du lot 'charpente métallique bardage' et objet d'une réception fixée le 20 mars 1991, sont apparus, dès le 16 décembre 1997, de nouveaux désordres ; que l'entreprise a effectué des travaux de reprise, suivant ordre de service du 18 septembre 2001 qui n'ont pas remédié aux désordres affectant la toiture de la bibliothèque, constatés tant par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 26 février 2003 que suivant procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de réception des travaux, intervenue le 20 mars 1991, les désordres en cause étaient apparents ; que, dans son rapport, l'expert conclut que les désordres affectant la bibliothèque centrale de prêt en cause au niveau de la toiture du bâtiment nord accueillant le magasin à livres et à disques en raison de la flexion et la cassure des bacs secs et des fixations des bacs, de la cassure des recouvrements au droit des joints de recouvrement, d'une hauteur trop importante de la liaison entre le bardage et les bacs secs et d'écoulements non canalisés sur les bacs, au niveau du bandeau de toiture entre le bâtiment métallique et le bâtiment en béton côté Est à la faveur de l'absence d'étanchéité des éléments métalliques et de la cassure des fixations ainsi qu'entre le bâtiment destiné au garage des bibliobus et la salle polyvalente du fait de l'absence d'étanchéité assurée par la couverture métallique, ont entraîné des infiltrations dans les bâtiments et des risques de chute de dalles en plafond ; qu'en outre, le bandeau de la façade sud fragilisé s'est retourné sous l'action du vent ; qu'ainsi, eu égard à la fonction du bâtiment en cause destiné à conserver notamment des ouvrages, périodiques, diapositives afin d'en assurer le prêt aux collectivités, établissements publics divers et aux populations ainsi qu'à abriter des bureaux administratifs et un logement de gardien, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que le constructeur dont relève l'architecte lié au maître de l'ouvrage par un marché et ayant participé à la construction de l'ouvrage, objet de désordres, dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en invoquant la force majeure ou une faute du maître de l'ouvrage ; que la SOCIETE BRUYAS ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; que la circonstance que la SOCIETE BRUYAS n'aurait pas commis de faute lors de la conception de la toiture et dans le choix des matériaux n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne conteste pas les défauts reprochés dans l'exécution des travaux, objets du marché dont elle était titulaire et à l'origine des désordres survenus ; que, de même, Mme A et M. B, sous la direction conjointe desquels les travaux d'édification de la bibliothèque ont été réalisés, ne sauraient utilement soutenir qu'en l'absence de faute de leur part, leur responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale pour demander à être déchargés de leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE BRUYAS invoque la cause étrangère à raison du défaut de précautions suffisantes lors des déplacements sur la toiture des ouvriers d'une entreprise, chargée de construire sur la toiture existante, des bâtiments administratifs, à l'origine de l'effondrement de la toiture précitée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de telles affirmations ;

Sur le préjudice :

Considérant que le département de Vaucluse demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué du 3 octobre 2007 en tant qu'il a décidé d'appliquer un coefficient de vétusté à hauteur de 30 % à l'indemnité qui lui a été allouée en réparation des désordres en cause ; que le département de Vaucluse soutient que ce coefficient de vétusté ne saurait excéder 5 % ; qu'eu égard à la date de survenance des désordres en cause et à la réfection totale de la couverture de la bibliothèque dont les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2003, il sera fait une juste appréciation en fixant le coefficient de vétusté à hauteur de 15 % ; que, compte tenu de cet abattement, le montant de la réparation des désordres s'établit à la somme de 59 686, 38 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

En ce qui concerne les conclusions présentées par la SOCIETE BRUYAS :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE BRUYAS dirigées contre son assureur, la compagnie Generali venant aux droits de la compagnie La France sont fondées sur des obligations de droit privé et ressortissent, dès lors, à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer qu'elle aurait transmis, le 5 mars 1991, les fiches techniques des bacs de couverture et de bardage à la société Socotec sans justifier de leur réception par cette dernière, la SOCIETE BRUYAS n'établit pas ne pas avoir contribué à l'insuffisance du contrôle technique qui relève de la mission du bureau de contrôle sur les travaux objet du marché ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à relever et garantir la société Socotec ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Socotec :

Considérant que les conclusions de la société Socotec dirigées contre son assureur France Assurance sont fondées sur des obligations de droit privé et ressortissent, dès lors, à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant que, par jugement rendu le 3 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a, notamment, condamné la société C-Bruyas à relever et garantir entièrement la société Socotec des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Socotec appelle également en garantie le département de Vaucluse, M. B, Mme A et le bureau d'études CSI ; que, toutefois, il n'est n'invoqué aucun moyen tendant à critiquer, sur ce point, le jugement rendu le 3 octobre 2007 ; qu'en outre, la société Socotec n'apporte aucun élément au soutien de ses conclusions dirigées contre les autres constructeurs et le département de Vaucluse, maître de l'ouvrage ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. B et Mme A :

Considérant que, par le même jugement, les premiers juges ont décidé de condamner la société C-Bruyas à garantir entièrement M. B et Mme A des condamnations prononcées à leur encontre ; que M. B et Mme A, par la voie de l'appel provoqué, appellent en garantie également le bureau de contrôle Socotec ; que, toutefois, aucune contestation du jugement du 3 octobre 2007 n'est présentée, à cet égard ; qu'en outre, il n'est fait état d'aucune faute à leur égard de la part de la société Socotec qu'ils mettent en cause ; que, par suite, les conclusions en garantie susmentionnées devront être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par la société Socotec :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire des déclarations de droits ; que, par suite, les conclusions de la société Socotec tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement de sommes versées à la société C-Bruyas au titre de la convention de répartition des frais du 18 mai 1999 sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE BRUYAS et la société Socotec à l'encontre du département de Vaucluse qui n'est pas la partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BRUYAS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse et non compris dans les dépens, de mettre à la charge de la société SOCIETE BRUYAS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Socotec, d'une part et Mme A et M. B, d'autre part, et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions présentées par la société Omnium technique international venant aux droits de la société CSI Etudes techniques, au titre des dispositions susmentionnées et contre laquelle aucune mise en cause n'a été présentée, en appel, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE BRUYAS dirigées contre la compagnie Generali venant aux droits de la compagnie La France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la société Socotec dirigées contre la compagnie La France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La requête de la SOCIETE BRUYAS est rejetée.

Article 4 : Le montant de l'indemnité devant être versée par la SOCIETE BRUYAS, la société Socotec, Mme A et M. B au département de Vaucluse est portée de 49 153,50 euros (quarante neuf mille cent cinquante trois euros cinquante centimes) à 59 686,38 euros (cinquante neuf mille six cent quatre-vingt six euros trente huit centimes).

Article 5 : Le jugement du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'appel provoqué de la société Socotec est rejeté.

Article 7 : L'appel provoqué de Mme A et M. B est rejeté.

Article 8 : La SOCIETE BRUYAS versera au département de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : La SOCIETE BRUYAS versera à la société Socotec une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La SOCIETE BRUYAS versera à Mme A et M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Les conclusions de la société Omnium technique international venant aux droits de la société CSI Etudes Techniques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRUYAS, à la société Socotec, au département de Vaucluse, à la compagnie Generali assurances venant aux droits de France Assurances, à Mme Béatrice A et à M. Jacques B, à la société Omnium technique international venant aux droits de la société CSI Etudes Techniques et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 07MA04607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04607
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;07ma04607 ?
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