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10/03/2011 | FRANCE | N°09MA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09MA01942


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01942, présentée pour l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE, dont le siège est 7 rue du 11 novembre 1918 à Pépieux (11700), représentée par sa gérante, par la société civile d'avocats (SCP) De Marion Gaja-Lavoye-Clain-Domenech ;

L'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702535 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avri

l 2007 par laquelle le directeur-adjoint de l'institut national de l'origine e...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01942, présentée pour l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE, dont le siège est 7 rue du 11 novembre 1918 à Pépieux (11700), représentée par sa gérante, par la société civile d'avocats (SCP) De Marion Gaja-Lavoye-Clain-Domenech ;

L'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702535 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2007 par laquelle le directeur-adjoint de l'institut national de l'origine et de la qualité a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'appellation Minervois-La Livinière pour ses récoltes sur les communes de Cesseras et Azillan et avoir le droit de vinifier ces récoltes dans sa cave particulière située hors aire géographique de l'appellation, y compris pour l'année 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui accorder l'appellation Minervois-La Livinière pour les vins de la récolte 2005 vinifiés dans sa cave particulière sise sur la commune de Pépieux ;

4°) de mettre à la charge de l'institut national de l'origine et de la qualité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement CE n° 510/2006 du 20 mars 2006 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Minervois- La Livinière ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE relève appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 avril 2007 par laquelle le directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le droit vinifier ses récoltes de raisin dans sa cave particulière située à Pépieux, en-dehors de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Minervois-La Livinière , à compter de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande de l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE en se fondant sur l'article 2 du règlement CE n° 510/2006 du 20 mars 2006 et l'article R.641-16 du code rural alors qu'il ressort tant des motifs de la décision contestée que des moyens invoqués par l'institut dans son mémoire en défense que ladite décision était uniquement fondée sur le règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 et les articles L.641-2 et 3 du code rural ; qu'une telle substitution de base légale relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'il est constant que dans le cas de l'espèce le Tribunal n'a pas mis les parties à même de présenter leurs observations ; qu'ainsi l'EARL DES VIGNOBLES DE LABURTHE est fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL LES VIGNOBLES DE LABURTHE devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article A de l'annexe VI au règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 relative aux vins de qualité produits dans des régions déterminées : ...2. Chaque région déterminée fait l'objet d'une délimitation précise ... Cette délimitation ... est effectuée par chacun des Etats membres concernés ... 3. La région déterminée est désignée sous son nom géographique ... ; qu'aux termes de l'article D de la même annexe : 1. Les v.q.p.r.d ne sont obtenus ou élaborés que : ... b) par transformation des raisins visés au point a) en moûts et du moût ainsi obtenu en vin, ainsi que par élaboration de ces produits en vin ... à l'intérieur de la région déterminée où les raisins mis en oeuvre ont été récoltés ... 3. Par dérogation au point 1 sous b), un v.q.p.r.d ... peut être obtenu ou élaboré dans une aire à proximité immédiate de la région déterminée en question lorsque l'Etat membre concerné l'a prévu par autorisation expresse et sous certaines conditions. En outre, les Etats membres peuvent permettre, par des autorisations individuelles et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.q.p.r.d soit obtenu en transformant des raisins en moût et du moût en vin, ainsi qu'en élaborant ce vin, même en-dehors d'une aire à proximité immédiate de la région déterminée en question, lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle, si cette pratique : - était en usage avant le 1er septembre 1970 ... - n'a pas été interrompue depuis cette date et - porte sur des quantités qui, depuis lors, n'ont pas augmenté, auprès du transformateur en question, plus que celles correspondant à l'évolution générale du marché ... ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 12 février 1999 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Minervois-La Livinière les vins rouges répondant aux conditions ci-après. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Département de l'Aude (une commune) : Azille. Département de l'Hérault (cinq communes) : Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran. ;

Considérant que le décret du 12 février 1999 n'a pas prévu que les opérations de vinification des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Minervois-La Livinière pouvaient être effectuées dans une aire à proximité immédiate de la région déterminée ; que l'institut national de l'origine et de la qualité a pu en revanche légalement accorder en 2004 des autorisations individuelles à des transformateurs qui remplissaient les conditions imposées par les dispositions sus-rappelées de l'article D de l'annexe VI du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 ; que la circonstance que jusqu'en 2004, l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE a confié la vinification de ses récoltes à une cave coopérative titulaire d'une telle autorisation, qui est strictement individuelle, n'est pas par elle-même de nature à établir qu'elle remplissait elle-même les conditions requises pour bénéficier à son tour d'une dérogation pour effectuer les opérations de vinification dans sa cave particulière sise à Pépieux, en-dehors de l'aire géographique délimitée par l'article 2 précité du décret du 12 février 1999 ; que, par suite, l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'appellation Minervois-La Livinière pour ses vins de la récolte 2005 vinifiés dans sa cave particulière sise à Pépieux ne peuvent, en tout état de cause, et par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'EARL DES VIGNOBLES DE LABURTHE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DES VIGNOBLES LABURTHE et à l'institut national de l'origine et de la qualité.

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N° 09MA01942 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01942
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;09ma01942 ?
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