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15/03/2011 | FRANCE | N°08MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA01805


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège social est Domaine de Bonanza 11170 Alzonne, par Me Bayard, avocat ;

La SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400244 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisati

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège social est Domaine de Bonanza 11170 Alzonne, par Me Bayard, avocat ;

La SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400244 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toutes nature (...) 4° (...) Les impôts mis à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice ... ; que la déductibilité d'une charge, notamment constituée par des frais généraux, est subordonnée à sa justification dans son principe et dans son montant ; qu'elle doit être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise dans le cadre d'une gestion normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour chacun des exercices vérifiés, la SOCIETE RAZES HYBRIDES a déduit, au titre des cotisations professionnelles, les taxes dues, en matière agricole, au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, facturées par la SCA Les Greniers du Razès ou par la coopérative Audecoop ;

Considérant d'une part, que la SOCIETE RAZES HYBRIDES a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites certifiées , qui sont stockées, triées, égrenées, calibrées et conditionnées, en vue de leur utilisation par les acheteurs et d'autre part, le traitement des semences dites de base qui, dans le cadre d'une première avec la société Kwsg Mbh sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en assurent la multiplication, que par la suite cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ; que par ailleurs, la société n'étant à aucun moment le producteur ou le propriétaire des dites semences, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que par suite, elle ne peut soutenir qu'elle a le statut de producteur agricole-grainier pour justifier qu'elle serait redevable en tant que tel des taxes qu'elle verse au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

Considérant d'autre part, que la société requérante soutient que la liberté contractuelle permettait aux intéressés Les Greniers du Razès et la coopérative Audecoop d'une part, et la SOCIETE RAZES HYBRIDES d'autre part, de décider que cette dernière prendrait en charge les taxes dues au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants dès lors qu'elle y trouvait son intérêt en lui permettant de centraliser l'ensemble des coûts de certification afférents à la production des semences dans une unité économique en France et de dégager ainsi des ratios comptables distincts et propres à la gestion et la rentabilité des variétés végétales certifiées ; que toutefois, outre qu'elle se borne à des allégations sur ce point, sans produire d'élément ou de document justificatif, en tout état de cause, la SOCIETE RAZES HYBRIDES, qui n'a pas la propriété des semences en cause, n'a pas non plus la charge de la certification de celles-ci ; que la seule circonstance qu'elle appartient au même groupe économique que les entreprises ayant cette charge, ne saurait, à elle seule, justifier de l'intérêt propre de la société requérante ; que la circonstance que les opérations de certification des semences sont rendues obligatoires par la législation applicable à la matière ne peut être utilement invoquée par la requérante ; que dans ces conditions, à défaut d'une contrepartie réelle et suffisante à la prise en charge par la SOCIETE RAZES HYBRIDES de cotisations devant être acquittées par d'autres entreprises au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ces cotisations ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation de la SOCIETE RAZES HYBRIDES et comme engagées dans l'intérêt de celle-ci ; que par suite, c'est à bon droit que les sommes y afférentes ont été réintégrées aux résultats des exercices vérifiés, comme ne présentant le caractère de déductibilité à titre de charge au sens des dispositions précitées de l'article 39 1. 1° du code général des impôts ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce qu'en équité, le Trésor public n'a jamais été lésé puisque les facturations qu'elle a mises en oeuvre pour services rendus à Audecoop ont toujours compris implicitement et intrinsèquement les taxes dues au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et que , par suite, il y aurait eu double taxation sur les exercices sociaux de 1995 à 2001, une fois chez RAZES HYBRIDES du fait de ce rejet de la charge et une fois chez Audecoop, sur le produit perçu par cette dernière, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RAZES HYBRIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative à la réintégration à son résultat des sommes afférentes aux taxes parafiscales collectées au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SOCIETE RAZES HYBRIDES doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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