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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA02855


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ... (06320), par la SCP Franck-Berliner-Dutertre, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602539 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 3 février 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions du maire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cap d'Ail d'instruire à nouveau sa demande de certificat d'urbanisme dans

un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ... (06320), par la SCP Franck-Berliner-Dutertre, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602539 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 3 février 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions du maire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cap d'Ail d'instruire à nouveau sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 février 2010 et régularisé le 12 suivant, présenté pour la commune de Cap d'Ail, représentée par son maire en exercice, par Me Kattineh, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kattineh pour la commune de Cap d'Ail ;

Considérant que, par jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Cap d'Ail le 3 février 2006 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à M. A qui souhaitait réaliser une villa sur un terrain dont il est propriétaire et qui est classé dans une zone 2NAc par le plan d'occupation des sols opposable, le maire s'est fondé sur le règlement de cette zone qui n'autorise la réalisation de constructions à usage d'habitations que dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ; que pour contester ce certificat d'urbanisme, M. A excipe comme devant les premiers juges de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols qui lui sont ainsi opposées ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa requête, M. A reproduit à l'identique les arguments qu'il avait développés devant le tribunal administratif pour soutenir que, d'une part, le classement en zone 2NAc n'était pas adapté à l'état d'aménagement de ses parcelles et ne tenait pas compte de leur environnement, et d'autre part, que le règlement de cette zone opérait une discrimination illégale pour imposer des conditions distinctes de réalisation des constructions et aménagements autorisés dans la zone ; que pour les mêmes motifs développés de façon précise et circonstanciée par le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu les limites du périmètre dans lequel devait être appréciée la validité du classement en litige, et que la cour adopte, l'erreur manifeste d'appréciation du zonage qui entacherait le plan d'occupation des sols ne peut être retenue ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir que révélerait ce zonage 2NAc et qu'allègue M. A, en soutenant qu'il est en lien avec un contentieux l'opposant à la commune, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; que le projet présenté par M. A étant situé dans une zone où du seul fait de sa localisation, le plan d'occupation des sols interdisait l'autorisation de sa réalisation, le maire de Cap d'Ail était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement prescrire ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Cap d'Ail de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cap d'Ail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Cap d'Ail ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Cap d'Ail sur le fondement de l'article L.761 -1du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Cap d'Ail.

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N°09MA02855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02855
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma02855 ?
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