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21/03/2011 | FRANCE | N°08MA03960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 08MA03960


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 sous le n° 08MA03960 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, représentée par son maire, par Me Dessinges, avocat ;

La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0406523, 0406514, 0406515, 0406196, 0406238, 0406239, 0406240, 0406617, 0501840 et 0501494 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté n° 04-1284 du 10 juin 2004 du préfet des Alpes de Haute-Provence, portant décla

ration d'utilité publique d'un projet d 'acquisition d'immeubles sur le terr...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 sous le n° 08MA03960 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, représentée par son maire, par Me Dessinges, avocat ;

La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0406523, 0406514, 0406515, 0406196, 0406238, 0406239, 0406240, 0406617, 0501840 et 0501494 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté n° 04-1284 du 10 juin 2004 du préfet des Alpes de Haute-Provence, portant déclaration d'utilité publique d'un projet d 'acquisition d'immeubles sur le territoire de la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS pour la création d'une voirie communale la rue des Lilas , d'autre part annulé les arrêtés n° 04-1285 du 10 juin 2004, n° 04-3340 du 27 décembre 2004 et n° 05-73 du 13 janvier 2005 du préfet des Alpes de Haute-Provence, portant déclaration de cessibilité d'immeubles sur le territoire de la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS pour la création d'une voirie communale la rue des Lilas , et, enfin, condamné la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS d'une part, l'Etat d'autre part, à verser à chacun des requérants une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Clauzade représentant M. F, Mme veuve F, M. A, Mme F épouse , Mme L, M. et Mme M, Mme D, M. et Mme I, M. K, M. N et Mme G ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : A compter du 1er janvier 1998 à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, une obligation de mise au point d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés qui peuvent, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, être réalisés sous forme soit de pistes, soit de marquages au sol, soit, enfin, de couloirs indépendants ; que cette obligation pèse sur la collectivité alors même que l'aménagement ainsi réalisé sur la voie nouvelle ne serait éventuellement pas prolongé par des aménagements de même nature sur la voirie préexistante ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant qu'aucun aménagement dédié aux cyclistes n'était prévu lors de la réalisation de la voie publique nouvelle, dénommée rue des Lilas, la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal devait, dans le jugement attaqué, subordonner l'obligation de mettre au point un quelconque itinéraire cyclable pour la réalisation de la voie publique précitée aux besoins et nécessités de la circulation dans cette voie ou, plus généralement, aux conditions dans lesquelles les cyclistes peuvent, par ailleurs, accéder aisément au centre ville depuis la périphérie de la commune et réciproquement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n° 04-1284 du 10 juin 2004 du préfet des Alpes de Haute-Provence, portant déclaration d'utilité publique d'un projet d 'acquisition d'immeubles sur le territoire de la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS pour la création d'une voirie communale la rue des Lilas , et a annulé par voie de conséquence les arrêtés n° 04-1285 du 10 juin 2004, n° 04-3340 du 27 décembre 2004 et n° 05-73 du 13 janvier 2005 du préfet des Alpes de Haute-Provence, portant déclaration de cessibilité d'immeubles sur le territoire de la commune de Digne les Bains pour la création d'une voirie communale la rue des Lilas ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défenseurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 150 euros au titre des frais exposés respectivement par M. F, Mme veuve F, M. A, Mme F épouse , Mme L, M. M, Mme M, Mme D, M. I, Mme I, M. K, M. N et Mme G ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS versera respectivement à M. F, Mme veuve F, M. A, Mme F épouse , Mme L, M. et Mme M, Mme D, M. et Mme I, M. K, M. N et Mme G la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, à M. Claude F, à Mme Solange veuve F, à M. René A, à Mme Renée F épouse , à M. Michel H, à M. et Mme Thierry J, à Mme Véronique L, à M. et Mme Frank M, à Mme Liliane D, à M. et Mme I, à M. Roger K, à M. Christian N, à Mme Annie G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA03960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03960
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL TREFFS-MIELLE-ROBERT-DESSINGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-21;08ma03960 ?
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