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29/03/2011 | FRANCE | N°08MA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA01848


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES PCA, dont le siège est 95 boulevard Murat à Paris (75016), par Me Desfilis ; la SARL BUREAU D'ETUDES PCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502747 0505788 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par trois avis à tiers détenteur des 24 novembre et 29 décembre 2004 pour avoir recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 ;

2°) de pr

ononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES PCA, dont le siège est 95 boulevard Murat à Paris (75016), par Me Desfilis ; la SARL BUREAU D'ETUDES PCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502747 0505788 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par trois avis à tiers détenteur des 24 novembre et 29 décembre 2004 pour avoir recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que le Trésorier de Nice La Plaine a émis, d'une part, les 24 novembre et 29 décembre 2004, trois avis à tiers détenteur et, d'autre part, le 15 juin 2005, un commandement de payer, d'un montant de 155 696,43 euros, en vue d'obtenir le recouvrement d'un rappel d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 décembre 1993 à l'encontre de la société requérante au titre de l'année 1987, devenu définitif lors de la notification le 27 octobre 2000 du jugement du tribunal administratif ayant confirmé le rappel d'impôt de l'exercice 1987 ; que la société requérante conteste l'obligation de payer qui lui a été ainsi notifiée ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante reproche au comptable du Trésor de ne pas avoir imputé, sur sa dette fiscale, les acomptes d'impôt sur les sociétés qu'elle avait versés au titre de l'exercice 1993 qui s'est révélé être déficitaire et pour lequel elle ne devait pas en définitive acquitter d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos (...) 2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement... ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat..., sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ;

Considérant qu'aussi bien le texte de loi que la doctrine exprimée dans la DB référencée 4H 5522 §72 à jour au 31 octobre 1996, invoquée par la requérante, prévoient une restitution ou une imputation d'office dans les trente jours de la date de dépôt du bordereau-avis de versement , lequel tient lieu de demande de remboursement ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société PCA n'a pas déposé de bordereau-avis au titre de l'exercice clos en 1993, ainsi que l'atteste le centre des impôts Auteuil Sud par lettre du 2 mars 2001 produite au dossier ; que, dans ces conditions, le trésorier n'a pu constater un excédent de versement au moment de la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1993, et donc n'a pu en assurer la restitution ou l'imputation ; qu'à défaut, le contribuable conserve la faculté de faire une demande de restitution ou d'imputation, laquelle est cependant encadrée par les dispositions précitées de l'article 1668 du code général des impôts ;

Considérant que la société PCA justifie n'avoir présenté une telle demande que le 3 juillet 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre ans qui a couru à compter du 1er janvier 1995 et s'est achevé le 31 décembre 1998 ; qu'en conséquence, sa créance sur le Trésor étant prescrite, elle ne peut s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de payer en litige ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que les intérêts moratoires dont le recouvrement est réclamé par les actes de poursuite en cause seraient atteints par la prescription prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 dudit livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L.209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent et constituent, par suite, des créances de nature fiscale ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles l'action en recouvrement des créances fiscales se prescrit par quatre ans, sont applicables aux poursuites contre les débiteurs des intérêts moratoires mentionnés à l'article L.209 du même livre ;

Considérant qu'il est constant que le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la requête de la SARL BUREAU D'ETUDES PCA dirigée contre les rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1987 a été notifié à l'intéressée le 27 octobre 2000 ; que la requérante soutient que les intérêts moratoires ne pouvaient lui être réclamés que jusqu'au 27 octobre 2004 et qu'à cette date, aucune mesure de poursuite de nature à interrompre le délai de quatre ans visé à l'article L.274 précité n'était intervenue ;

Considérant que la reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article L.274 précité ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que, par un courrier du 3 juillet 2001, la société sollicitait du comptable public, le remboursement d'un excédent d'impôt sur les sociétés, qu'elle s'engageait à renvoyer par retour du courrier en règlement partiel des intérêts moratoires mis à notre charge ; que cette correspondance de la requérante vaut de sa part reconnaissance de dette, la circonstance qu'elle aurait conditionné le règlement des intérêts moratoires au remboursement préalable du trop versé d'impôt sur les sociétés restant sans incidence, dès lors qu'il ne s'agit là que d'une modalité de règlement desdits intérêts, dont le principe n'est pas contesté mais bien au contraire accepté ; que, dès lors, ladite lettre a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, à la date des actes de poursuite en litige, l'action en recouvrement était atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BUREAU D'ETUDES PCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BUREAU D'ETUDES PCA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BUREAU D'ETUDES PCA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01848 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01848
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma01848 ?
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