La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°08MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 08MA01682


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Anthian-Sarbatx ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506832 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..............................

...........................................................................

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Anthian-Sarbatx ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506832 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 à 2001, M. et Mme A ont fait l'objet de redressements concernant des sommes versées à la fin du mandat de député européen de M. A, des sommes détournées de l'association L'amicale des élus socialistes et apparentés de la ville d'Istres dont le montant a été déterminé à la suite d'un contrôle sur pièces et des revenus dont l'origine est demeurée indéterminée ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement en date du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les requérants doivent être regardés comme faisant valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse à leur contestation de la date de notification des dégrèvements, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement entrepris, que le tribunal a retenu la date avancée par l'administration en écartant ainsi nécessairement l'argumentation de M. et Mme A ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ont, ce faisant, suffisamment motivé le jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version applicable : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ;

Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ;

Considérant qu'à la suite de la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique présentée le 23 mars 2004 par M. et Mme A, l'administration a dégrevé, le 6 février 2004, les impositions mises en recouvrement le 31 mars 2004 pour répondre utilement à cette demande ; que si elle allègue avoir adressé aux intéressés la décision de dégrèvement en cause le 6 février 2004 par lettre simple et les avoir informés de la persistance de son intention de les imposer, elle n'en apporte aucune justification alors que cette assertion est fortement combattue par les requérants ; que l'administration a convié les contribuables, à la suite du dégrèvement, à un entretien avec le supérieur hiérarchique qui s'est tenu le 28 mai 2004, soit antérieurement à la notification des dégrèvements intervenue le 8 juin 2004 ; qu'ainsi, la reprise de la procédure d'imposition résultant de l'entretien avec le supérieur, intervenue avant la notification des dégrèvements, est irrégulière ; qu'ainsi, il y a lieu d'accorder aux requérants la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises de nouveau en recouvrement le 31 décembre 2004 après l'avoir été irrégulièrement le 31 mars précédent et procédant de la réintégration des indemnités de fin de mandat européen, des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers consécutifs à la vérification de l'association L'amicale des élus socialistes et apparentés de la ville d'Istres ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs à la reprise irrégulière de la procédure d'imposition, qui sont sans incidence sur les contributions sociales qui n'ont fait l'objet que d'une mise en recouvrement postérieure, le 31 décembre 2004 ;

Considérant, en second lieu, que les éventuelles irrégularités de forme qui entacheraient les avis d'imposition adressés aux requérants le 31 décembre 2004 qui ne concernent que des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt par voie de rôle, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge des contributions sociales qui leur ont été assignés, de ce que les avis d'imposition seraient insuffisamment motivés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...) II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C. II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; qu'en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués des avantages occultes versés à un tiers à la société ;

Considérant qu'après avoir constaté l'activité lucrative de l'association L'amicale des élus socialistes et apparentés de la ville d'Istres , l'administration a estimé que les versements effectués au profit de M. A, tels que le remboursement de ses prêts personnels, le paiement de dettes de l'intéressé envers le Trésor ou le versement de sommes sur son compte bancaire personnel devaient être regardés comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 précité du code général des impôts ; que les requérants font valoir que la qualité de tiers de M. A par rapport à l'association devait le faire regarder comme ayant développé en toute indépendance une activité destinée à régler des frais inhérents à des conséquences négatives de l'exercice de ses mandats électifs. Par conséquent, les revenus de cette activité professionnelle doivent être taxés (...) en tant que revenus non commerciaux , taxables selon lui dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi que cela résulte du c) de l'article 111 précité, les avantages occultes versés à des tiers, tels qu'en l'espèce, ont à bon droit été imposés dans la catégorie des revenus distribués ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le moyen ne peut qu'être écarté ; que M. et Mme A ne peuvent ainsi obtenir la décharge des contributions sociales correspondantes ;

Considérant, en second lieu, que les contributions en litige dues au titre de l'année 2000 procèdent également de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de M. et Mme A dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, les requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office sur ces sommes supportent la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent en premier lieu de ce que l'administration n'aurait pas exercé son droit de communication pour déterminer l'origine des sommes apparaissant sur leurs comptes bancaires ou pour vérifier l'exactitude des explications qu'ils ont fournies, il n'appartenait pas à l'administration d'engager de telles démarches ; que les requérants font étant, en second lieu, de ce que les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires correspondraient à des avances qui leur auraient été consenties ; qu'en se bornant à alléguer l'existence d'avances sans apporter les justificatifs qu'ils évoquent ni aucun commencement de preuve de nature à établir ou faire présumer l'origine et la cause du versement des crédits en litige, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Anthian-Sarbatx et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N°08MA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01682
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;08ma01682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award