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07/04/2011 | FRANCE | N°10MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10MA00981


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00981, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son président en exercice, domicilié ès qualité Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par Me Mendès Constante, avocat ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700371 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 29 novembre 2006 enjoignant à la société l'Emperi

de supprimer sept lits médicalisés ;

2°) de rejeter les demandes de la so...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00981, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son président en exercice, domicilié ès qualité Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par Me Mendès Constante, avocat ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700371 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 29 novembre 2006 enjoignant à la société l'Emperi de supprimer sept lits médicalisés ;

2°) de rejeter les demandes de la société l'Emperi ;

3°) de condamner la société l'Emperi à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Victoria substituant Me Mendès Constante, avocat du DEPARTMENT DES BOUCHES DU RHONE ;

- et les observations de Me Colmant de la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société l'Emperi ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE interjette appel du jugement du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille annulant sa décision du 29 novembre 2006 enjoignant à la société l'Emperi de supprimer sept lits médicalisés ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-15 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable en l'espèce : L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. (...) ;

Considérant que suite à une visite effectuée par les services du DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE il a été constaté que le nombre de lits installés à la maison de retraite l'Estérel était de cent alors que la capacité autorisée n'était que de quatre-vingt-treize ; que par la décision contestée du 29 novembre 2006, il a été demandé au directeur de cet établissement de ramener, dès réception de cette dernière, la capacité installée à la capacité autorisée ; que la dite décision, qui fait grief à la société l'Emperi, propriétaire de la maison de retraite, doit ainsi être regardée comme procédant à une fermeture d'une partie de l'activité de cette structure, au sens des dispositions de l'article L.313-15 du code de l'action sociale et des famille ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le département, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé la requête présentée par la société l'Emperi recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du président du conseil général des Bouches du Rhône du 16 décembre 2005, délégation de signature est donnée à M. Eric B, directeur des personnes âgées et des personnes handicapées (...) à l'effet de signer les actes ci-dessous : (...) 3. Courrier aux associations et partenaires du conseil général / (...). b. courriers techniques/c. Notification des arrêtés et décisions (...) ; que selon les dispositions de l'article 2 du même arrêté : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric B, délégation de signature est donnée à Mlle Thi Kim Dung A, directeur adjoint, à l'effet de signer, pour les affaires relevant de ses attributions, les actes visés à l'article 1er sous les références suivantes : (...) 3 a, b, c (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de sa simple lecture que Mlle A n'a pas signé la décision contestée par délégation de signature du président du conseil général, seule autorité compétente, mais en son nom propre ; qu'en second lieu, et en tout état de cause, la correspondance en cause ne peut être regardée comme un courrier technique et n'est pas la simple notification d'un arrêté mais constitue, comme il l'a été dit, une décision imposant la fermeture de lits ; que cette dernière ne se rattache donc à aucune des hypothèses prévues par les dispositions sus mentionnées de l'arrêté de délégation de signature du 16 décembre 2005 ; qu'ainsi, comme l'a relevé le premier juge, la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société l'Emperi qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant; en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le département à verser à la société l'Emperi la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA00981 présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE versera à la société l'Emperi la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Emperi et au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE.

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N° 10MA00981 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00981
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-08-03 Santé publique. Autres établissements à caractère sanitaire. Etablissements accueillant des personnes âgées.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET ; SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET ; MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;10ma00981 ?
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