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11/04/2011 | FRANCE | N°09MA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA01920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2009 sous le n° 09MA01920, présentée pour la SOCIETE AVON, ayant son siège social 2 et 4 place Charles de Gaulle à Anthony (92160), dont l'établissement concerné par le litige est MIN BAT O, 135 avenue Pierre Sémard à Avignon (84000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Di Marino, avocat ;

La SOCIETE AVON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802401 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2008 par laquel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2009 sous le n° 09MA01920, présentée pour la SOCIETE AVON, ayant son siège social 2 et 4 place Charles de Gaulle à Anthony (92160), dont l'établissement concerné par le litige est MIN BAT O, 135 avenue Pierre Sémard à Avignon (84000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Di Marino, avocat ;

La SOCIETE AVON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802401 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Larbi ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- les observations de Me Hélène Di Marino, avocat de la SOCIETE AVON ;

- et les observations de M. Larbi ;

Considérant que M. Larbi , salarié protégé, employé en qualité de réceptionnaire par la SOCIETE AVON, grossiste en fruits et légumes, a fait l'objet le 18 mai 2007 d'un avertissement écrit, à la suite de quatorze erreurs de réception commises sur la période du 15 mars 2007 au 12 avril 2007 ; que, par un courrier du 18 octobre 2007, la SOCIETE AVON a demandé à l'inspecteur du travail de Vaucluse l'autorisation de licencier M. , à la suite d'une nouvelle série d'erreurs de réception commises entre le 12 juin et le 30 juin 2007, au nombre de douze ; que, par décision en date du 10 décembre 2007, l'inspecteur du travail de Vaucluse a refusé d'autoriser ce licenciement pour faute au motif de l'existence d'un lien entre cette demande et les mandats de M. ; que, par décision en date du 6 juin 2008, le ministre du travail a annulé pour motivation insuffisante la décision de l'inspecteur du travail et écarté le lien entre le licenciement envisagé et les mandats exercés par le salarié, mais a toutefois refusé l'autorisation sollicitée en estimant qu'au vu des pièces du dossier, les erreurs qu'il était possible d'imputer à M. ne pouvaient être regardées comme ayant un caractère de gravité permettant de justifier son licenciement ; que la SOCIETE AVON interjette appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'autorisation ;

Considérant que, si la SOCIETE AVON soutient que son système de réception permet d'individualiser le salarié qui a procédé à la réception de chaque marchandise et que la proportion des erreurs commises par M. par rapport aux autres réceptionnaires est de 1 à 10, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'imputabilité de toutes les erreurs ainsi recensées est établie ; que, par ailleurs, la SOCIETE AVON ne conteste utilement ni les affirmations de M. selon lesquelles il est le seul salarié à avoir fait l'objet de nombreux contrôles ni le motif du jugement attaqué aux termes duquel de nombreuses autres erreurs de réception ont été commises par d'autres salariés sans donner lieu à des poursuites disciplinaires et qu'une telle différence de traitement est contradictoire avec l'allégation de la SOCIETE AVON tenant à la gravité des conséquences, pour l'entreprise, des erreurs de réception ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs reprochées à M. , employé dans l'entreprise depuis 16 ans, justifiaient son licenciement pour faute ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du ministre du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Larbi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE AVON à verser à M. Larbi la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AVON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AVON versera à M. Larbi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVON, à M. Larbi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA01920 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01920
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : HELENE ET GAETAN DI MARINO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-11;09ma01920 ?
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