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12/04/2011 | FRANCE | N°08MA03161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 08MA03161


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE, dont le siège est au AZ Port de Pêche 60 rue des Moussaillons au Grau du Roi (30420), représentée par son gérant, par Me Duraffourd ;

La SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501738 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1740 ter A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de la péri

ode du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 pour manquement à l'obligation de numér...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE, dont le siège est au AZ Port de Pêche 60 rue des Moussaillons au Grau du Roi (30420), représentée par son gérant, par Me Duraffourd ;

La SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501738 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1740 ter A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 pour manquement à l'obligation de numérotation continue des factures ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'amende pour défaut dans la numérotation des factures :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur applicable à l'espèce : Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour des biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que sur les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à l'exigibilité de la taxe. (...). III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés (...) ; qu'en vertu des termes de l'article 1740 ter A du code général des impôts, abrogé par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006, repris par l'article 1737-II nouveau inséré audit code : Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les factures listées p. 38 et 39 de la notification de redressements du 18 juillet 2003, soit 13 factures au titre de 2001 et 26 factures au titre de 2002 ne sont pas numérotées de façon séquentielle et encourent une amende de 15 euros par facture, soit 595 euros, les listes de factures sont numérotées de façon continue pour les factures enregistrées à partir du 11 janvier 2000 et jusqu'au 12 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que la SARL FRANCE SECURITE INGENIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de l'amende se rapportant aux factures enregistrées du 11 janvier 2000 et jusqu'au 12 décembre 2001, soit 6 430 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant l'amende due par la SARL FRANCE SECURITE INGENIERIE à la somme de 595 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL FRANCE SECURITE INGENIERIE au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2008 est annulé.

Article 2 : L'amende mise à la charge de la SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE est fixée à un montant de 595 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE SECURITE INGENIERIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03161
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD GONDOUIN PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;08ma03161 ?
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