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14/04/2011 | FRANCE | N°07MA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 07MA02132


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Estrade ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1996 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Estrade ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1996 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011:

- le rapport de M. Iggert, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été imposés conformément à leur déclaration, comprenant les pensions versées à M. A par la compagnie d'assurances AGF à raison de la maladie, puis de l'invalidité dont il a été victime ; qu'ils interjettent appel de l'ordonnance en date du 27 mars 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1996 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant qu'en jugeant que la réclamation du 28 décembre 2002 présentée par M. et Mme A n'était pas recevable au motif qu'elle avait été présentée au service des impôts au-delà de la date d'expiration du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour les années 1992 à 1996, le dernier des délais de réclamation expirant en l'espèce, pour l'année 1996, le 31 décembre 1999, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'à l'exception de l'avis d'imposition de l'année 1992, les avis d'imposition adressés à M. et Mme A aient comporté la mention du délai de réclamation à respecter et du caractère obligatoire de cette réclamation ; que, par ailleurs, la lettre du 30 novembre 1995 adressée par M. et Mme A éclairée par le courrier adressé précédemment, le 28 novembre 1995, par l'Union syndicale de défense des intérêts des français repliés en Algérie doit être regardée, malgré une certaine confusion et la circonstance qu'elle soit adressée au Trésor, comme une réclamation d'assiette ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de son article 79 : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que M. A a perçu des pensions qui lui ont été versées, non par les organismes de sécurité sociale, mais par la compagnie d'assurance AGF, en complément du régime légal de protection sociale et ce, en application du contrat de groupe souscrit par la SA Comte Bernard Campocasso, employeur de l'intéressé ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l'exonération des rentes d'invalidité ou de maladie de cette nature, versées, comme en l'espèce, en exécution d'un contrat d'assurance de groupe, souscrit par l'employeur du contribuable ; que, par suite, de telles rentes présentent le caractère d'un revenu imposable en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt lesdits versements sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts précité ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'interprétations administratives, qu'ils ne citent d'ailleurs pas, qui exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités complémentaires reçues dans le cadre d'un contrat d'assurance facultatif, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement et qu'ils n'ont pas fait application de ces tolérances administratives ; que, par ailleurs, si la signature d'une convention d'assurance de groupe est facultative pour l'employeur, elle revêt en revanche un caractère obligatoire pour le salarié de l'entreprise qui ne peut s'y soustraire, ainsi que cela résulte des termes mêmes des deux contrats produits à l'instance ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la rente litigieuse, qui n'a pas été versée à M. A à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif en ce qui le concerne, présentait un caractère imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction de leurs impositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Estrade et à au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02132
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET BRUNO ESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;07ma02132 ?
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