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05/05/2011 | FRANCE | N°09MA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09MA01426


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 sous le n° 09MA01426, présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET, dont le siège est 60 Bd Déodat de Séverac Toulouse (31300), par la SCP d'avocats Monod - Colin ; la SOCIETE DES EAUX D'ALET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association Avenir d'Alet, la décision du 28 août 2008 du maire d'Alet les Bains lui délivrant un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir une nouvell

e usine d'embouteillage ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'asso...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 sous le n° 09MA01426, présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET, dont le siège est 60 Bd Déodat de Séverac Toulouse (31300), par la SCP d'avocats Monod - Colin ; la SOCIETE DES EAUX D'ALET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association Avenir d'Alet, la décision du 28 août 2008 du maire d'Alet les Bains lui délivrant un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir une nouvelle usine d'embouteillage ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour l'association Avenir d'Alet, représentée par la S.C.P. d'avocats Darribere, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE DES EAUX D'ALET la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2011, présenté pour l'association Avenir d'Alet par la S.C.P. d'avocats Darribere ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour l'association Avenir d'Alet par la S.C.P. d'avocats Darribere ;

II) Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 sous le n° 09MA01477, présentée pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association Avenir d'Alet, la décision du 28 août 2003 du maire d'Alet-les-Bains délivrant un permis de construire à la société des eaux d'Alet pour la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir une nouvelle usine d'embouteillage ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour l'association Avenir d'Alet, représentée par la S.C.P. d'avocats Darribere, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

.............................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour l'association Avenir d'Alet par la S.C.P. d'avocats Darribere ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonfante pour la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS et de Me Bernard pour l'Association Avenir d'Alet ;

Sur la jonction :

Considérant que la SOCIETE DES EAUX D'ALET et la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS relèvent appel du jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association Avenir d'Alet, la décision du 28 août 2008 du maire d'Alet les Bains délivrant à cette société un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir une nouvelle usine d'embouteillage ; que leurs requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de l'association Avenir d'Alet à fin de désistement d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ; que l'association Avenir d'Alet soutient que n'ayant pas produit le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé dans sa requête introductive d'instance, la SOCIETE DES EAUX D'ALET doit être réputée s'être désistée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par le greffe de la cour ; que, dès lors, les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; que l'association Avenir d'Alet n'établit pas que la direction générale de la société n'était pas assumée, à la date d'enregistrement de la requête, par le président du conseil d'administration qui a présenté la requête au nom de la SOCIETE DES EAUX D'ALET ;

Considérant, en second lieu, que si la délibération du 14 avril 2008 habilitant le maire à agir en justice au nom de la commune a été transmise au contrôle de légalité, la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS n'établit pas, alors que cela est contesté par l'association, que cette délibération aurait été affichée et publiée ; que, dans ces conditions, le maire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement habilité à interjeter appel du jugement attaqué ; que la requête de la commune est, par suite, irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que la zone NAz du règlement du plan d'occupation des sols d'Alet les Bains y est définie comme une zone future d'activité uniquement destinée à recevoir la nouvelle unité d'embouteillage d'eau ; qu'aux termes de l'article NAz 11 dudit règlement : (...) De façon générale, un soin particulier sera apporté aux constructions, à leur architecture, au traitement de leurs abords, à leur rapport au contexte architectural, urbain et paysager ; ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la co-visibilité entre l'usine et les monuments historiques situés sur le territoire communal est limitée ; que de nombreuses prescriptions ont été imposées à la société pétitionnaire pour atténuer l'impact de son projet sur le site, projet qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du ministre de la culture et de l'architecte des Bâtiments de France, au titre du respect de la législation sur les monuments historiques, telles que la limitation de la hauteur de construction à 7 m, la réalisation d'une haie végétale de bambous de 5,50 à 8 m de hauteur le séparant de la route départementale 118 et de bardages couleur gris terre ainsi que la limitation du décaissement sur le terrain ; qu'en outre, la construction rectangulaire projetée est séparée du village par une voie de chemin de fer ainsi que par une rangée de peupliers ; que, par suite, eu égard à la configuration des lieux et aux mesures prises en vue de l'insertion de la construction dans son environnement, la SOCIETE DES EAUX D'ALET est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire d'Alet les Bains, en délivrant le permis de construire litigieux, avait fait une inexacte application de l'article NAz 1 du règlement du plan d'occupation des sols et entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ;

Considérant que, si à la date d'instruction du dossier de demande de permis, la commune avait autorisé la SOCIETE DES EAUX D'ALET, par lettre du maire en date du 18 janvier 2008 habilité par son conseil municipal par délibération du 6 octobre 2006, à déposer une demande de permis de construire, cette délibération, qui n'a pas été transmise au contrôle de légalité par le maire, était dépourvue de caractère exécutoire, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de ce jour n° 09MA01524 ; qu'il s'ensuit que la société pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de l'autorisation accordée par le maire sur le fondement de cette délibération pour justifier d'une autorisation régulière au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'association est fondée à soutenir que ces dispositions ne pouvaient servir de fondement légal à la demande de permis de construire ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la requête de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS, qui est irrecevable, doit être rejetée et, d'autre part, que la SOCIETE DES EAUX D'ALET n'étant pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire d'Alet les Bains en date du 28 août 2008, sa requête doit être rejetée ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SOCIETE DES EAUX D'ALET et de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS une somme de 1 500 euros à verser à l'association Avenir d'Alet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES EAUX D'ALET et de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE DES EAUX D'ALET et la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS verseront à l'association Avenir d'Alet une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX D'ALET, à la COMMUNE D'ALET LES BAINS à l'association Avenir d'Alet.

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N° 09MA1426 - 09MA01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01426
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MONOD - COLIN ; BLEIN ; SCP D'AVOCATS MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-05;09ma01426 ?
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