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12/05/2011 | FRANCE | N°09MA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03093


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03093, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Lavelot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703441 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme a décidé sa suspension pour une durée de trois ans et à la condamnation de ladite féd

ration à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03093, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Lavelot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703441 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme a décidé sa suspension pour une durée de trois ans et à la condamnation de ladite fédération à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française d'athlétisme une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 3006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24ème réunion les 14 et 14 novembre 2006 à Strasbourg ;

Vu le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain ;

Vu le règlement fédéral de lutte contre le dopage adopté par l'assemblée générale de la Fédération française d'athlétisme, le 3 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de M. Khalid A ;

- et les observations de Me Verheyden du cabinet d'avocats Vivien et associés, avocat de la fédération française d'athlétisme ;

Considérant que M. A qui, lors des championnats de France militaires de cross country qui se sont déroulés, le 27 janvier 2007, à Pau, a fait l'objet d'un contrôle anti-dopage qui s'est révélé positif, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme a décidé sa suspension pour une durée de trois ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables. ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement fédéral de lutte contre le dopage, adopté le 3 décembre 2004 : L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. (...) ; que l'article 22 du même règlement énonce que : la décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée par l'intéressé (...) ; que selon l'article 23 du règlement précité : L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. ; qu'aux termes de l'article 24 du règlement fédéral : La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée (...). La notification doit préciser que le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que les délais de recours (...). ;

Considérant que la décision prise, sur recours, par l'organe disciplinaire d'appel devant lequel est institué un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif, se substitue nécessairement à la décision initiale prononcée par l'instance disciplinaire de première instance ; que si l'exercice du recours devant l'organe disciplinaire d'appel a pour but de permettre à l'autorité, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité ; que la substitution à la décision initiale de la décision prise sur recours par l'instance disciplinaire d'appel ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette décision, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance, préalablement à la décision administrative initiale, qui ne constitue pas un vice propre de la décision initiale ayant disparu avec elle ;

Considérant que, dès lors que la convocation adressée à M. A, à se présenter le 18 avril 2007, devant l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2007, mentionnait que lui-même ou son avocat pourrez consulter, avant la séance, le rapport d'instruction et l'intégralité du dossier , l'intéressé dont la demande présentée, par télécopie, le 16 avril 2007, tendant à la communication de l'entier dossier et au report de la séance avait fait l'objet d'un refus de la part de ladite instance, notifié à son conseil, le lendemain de la séance, n'a pu être mis à même de préparer utilement sa défense ; qu'ainsi, une telle irrégularité est de nature à vicier la procédure suivie par l'organe disciplinaire de première instance ; que, par suite, l'instance disciplinaire d'appel qui s'est prononcée au vu du dossier de première instance, a entaché d'illégalité, la décision contestée du 7 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a refusé d'annuler la décision précitée du 7 juin 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la fédération française d'athlétisme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la fédération française d'athlétisme une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703441 du 19 mai 2009 et la décision du 7 juin 2007 de l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage, sont annulés.

Article 2 : La fédération française d'athlétisme versera à M. A, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la fédération française d'athlétisme tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A, à la fédération française d'athlétisme et au ministre des sports.

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N° 09MA03093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03093
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Spectacles, sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LAVELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma03093 ?
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