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17/05/2011 | FRANCE | N°08MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 mai 2011, 08MA02642


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par la Selas Brunel et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502171 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par la Selas Brunel et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502171 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la délimitation du litige :

Considérant que la contestation visant les contributions sociales assises sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A nécessite de statuer sur le bien-fondé desdits suppléments d'impôt ;

Sur la représentation de l'administration en première instance :

Considérant que M. A, en soutenant que l'exemplaire du mémoire de l'administration en première instance, produit dans le délai de six mois, n'est pas signé par son auteur, établit que le mémoire déposé par l'administration l'a été par une personne n'ayant pas qualité pour agir ; que le jugement ne pouvait s'appuyer sur son contenu pour statuer valablement, et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens de M. A présentés tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la violation des règles régissant la dévolution de la charge de la preuve :

Considérant que dans sa notification de redressements, l'administration a rappelé que la procédure de redressement contradictoire s'appliquait pour la détermination des bases imposables à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de la période , mais que la procédure de taxation d'office des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales s'appliquait pour les sommes portées au crédit des comptes financiers visées dans la demande de justifications pour lesquelles aucune explication n'a été obtenue ; que la procédure de taxation d'office n'a été utilisée que pour une catégorie bien définie de revenus, alors que les déclarations souscrites comportaient d'autres catégories de revenus, notamment des revenus fonciers ; qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux procédures mises en oeuvre, qui sont complémentaires ; que les contestations visant les revenus d'origine indéterminée taxés d'office obéissent aux règles issues de la procédure utilisée, c'est-à-dire la taxation d'office ; qu'en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe dans ce cas au contribuable et non à l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour justifier de la nature et de l'origine des versements d'espèces enregistrés au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 2000, 2001 et 2002 en litige, pour un montant total non contesté de 559 814 francs, M. A soutient qu'ils proviendraient de la cession, réalisée le 20 septembre 1997, du fonds de commerce de bar, restaurant et pizzeria qu'il exploitait jusqu'alors à Capendu (Aude), moyennant le versement d'un prix de 400 000 francs ; qu'il aurait retiré cette somme en espèces de son compte Crédit agricole n° 30437120000 le 1er décembre 1997 pour le conserver dans un coffre puis l'utiliser, en fonction de ses besoins, au cours des années 2000, 2001 et 2002 en litige ; qu'il produit, à cet égard, la copie de l'acte de vente du 20 septembre 1997 ainsi qu'une attestation établie par le Crédit agricole du Midi le 5 février 2004 indiquant que l'intéressé a procédé, sur son compte n° 30437120000, au retrait d'une somme de 400 000 francs le 1er décembre 1997 ;

Considérant que si ces deux documents prouvent qu'il disposait de cette somme le 1er décembre 1997, ils ne prouvent pas qu'il en a conservé le montant en liquide dans un coffre durant deux années approximativement ; qu'en présence de tels montants en espèces, il revient à leur détenteur de s'assurer de leur suivi afin d'être en mesure de surveiller et retracer les opérations dont ils sont l'objet, dépôts, retraits, virements, etc... ; que ce faisant, il ne lui est pas demandé une justification au franc le franc, ni de démontrer que chacun des billets apparu en 2000 proviendrait du retrait effectué le 1er décembre 1997, mais d'établir un lien entre ces mouvements de fonds, au moyen par exemple d'éléments factuels tels la détention d'un coffre, ou d'explications quant à l'obligation de devoir détenir des espèces plutôt que de laisser les sommes en banque, ou de l'intérêt à conserver des espèces durant deux années ; que faute d'un quelconque début d'explication, le requérant se bornant à affirmer qu'il lui est demandé une preuve impossible, il n'a pas été possible d'établir une identité entre les fonds provenant de la vente et les espèces apparues sur ses comptes bancaires à compter de l'année 2000 ; que l'origine desdites espèces apparues entre 2000 et 2002, susceptibles de ce fait d'avoir leur source dans des activités non déclarées, n'est dès lors pas établie, la détention de la somme en 1997 ne suffisant pas en l'espèce à présumer ou à induire un autre fait non prouvé, l'administration n'étant pas tenue de produire des éléments de nature à combattre cette présomption ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02642
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELAS BRUNEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;08ma02642 ?
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