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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA01767


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ... par Me Brin, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502878 du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004, par lequel le maire de la commune de Carcès a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 29 mars 2005 de rejet de son recours gracieux du 22 février 2005 tendant au retrait dudit refus ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre

2004 et la décision du 29 mars 2005 susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ... par Me Brin, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502878 du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004, par lequel le maire de la commune de Carcès a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 29 mars 2005 de rejet de son recours gracieux du 22 février 2005 tendant au retrait dudit refus ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2004 et la décision du 29 mars 2005 susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carcès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Carcès ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Carcès a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier deux bâtiments à usage de logement, sur un terrain sis lieu dit le Pont d'Argens, ensemble la décision du 29 mars 2005 de rejet de son recours gracieux du 22 février 2005 tendant au retrait de ce refus ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de Mme A, qui demande expressément l'annulation du jugement du 9 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité du refus de construire :

Considérant que le maire de la commune de Carcès, pour refuser le permis litigieux, s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet, insuffisamment desservi, ne respecte pas l'article II UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que la servitude dont elle bénéficie sur le fond voisin ne fait état que d'un accès à la voie publique d'1,50 m de large seulement ;

Considérant qu'aux termes de l'article II UA 3 du règlement : 1-Accès : pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... ;

Considérant que le permis de construire a pour seul objet, en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; qu'un refus de permis de construire ne peut être légalement fondé que sur la non conformité du projet, à la date de ce refus, avec cette réglementation ;

Considérant en premier lieu qu'était jointe à la demande de permis de construire de Mme A une attestation notariée du 7 juin 1994 mentionnant un acte authentique du 9 avril 1923, lui-même joint, faisant état, pour desservir la parcelle cadastrée B 1213, qui constitue le terrain d'assiette du projet, d'un chemin pour gens et bêtes d'un mètre cinquante centimètres de largeur et indiquant que ce chemin sera fermé au moyen d'une porte ; que, dès lors que les caractéristiques de cette desserte ne répondent pas aux exigences de l'article III UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire a pu légalement, sans s'immiscer dans un litige de droit privé entre la requérante et son voisin sur l'étendue de la servitude de passage sur le fond de ce voisin, refuser, pour ce motif, de délivrer le permis de construire litigieux ; qu'il appartient à Mme A d'engager devant le juge judiciaire toute action qu'elle estime nécessaire pour établir la réalité et l'étendue de cette servitude ;

Considérant en deuxième lieu que le refus litigieux du permis de construire n'étant pas fondé sur une inconstructibilité tenant à l'emplacement du terrain d'assiette, le moyen tiré de ce que le maire aurait délivré un permis de construire à la commune, à proximité de ce terrain, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral du 3 août 2007 qui porterait interdiction, pour des raisons de sécurité, de construire dans le secteur, est inopérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la commune de Carcès au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Carcès.

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N° 09MA017672

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01767
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SEL LE ROUX BRIN MORAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma01767 ?
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