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26/05/2011 | FRANCE | N°09MA03297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 09MA03297


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03297, présentée pour M. Nasreddine A demeurant ..., par Me Brahimi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901609 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites d

écisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03297, présentée pour M. Nasreddine A demeurant ..., par Me Brahimi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901609 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un Français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

Considérant que M. A, hébergé, à Nice, par son père, titulaire d'un titre de séjour, est parent d'une enfant de nationalité française, née le 20 août 2006, qu'il a reconnue, le 23 août 2006, trois jours après sa naissance ; que l'enfant réside, à Mâcon, aux côtés de sa mère à laquelle a été confié, par jugement du juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mâcon du 11 mars 2008, l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; qu'en exécution de ce jugement, M. A contribue financièrement, très régulièrement, aux besoins de l'enfant, depuis avril 2008 ; qu'en outre, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation, ni en première instance, ni en appel, notamment des témoignages dont celui de la mère de sa fille, que le requérant justifie entretenir, par des visites et appels téléphoniques, des relations suivies avec sa fille âgée, à la date de l'arrêté en cause, de près de trois ans ; qu'enfin, il n'est pas contesté de l'intention du requérant et de la mère de l'enfant de solliciter l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, en opposant une refus à la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressé le titre de séjour demandé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article précité, de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juillet 2009 et la décision du 18 mars 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de l'admission au séjour présentée par M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03297 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03297
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BRAHIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;09ma03297 ?
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