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06/06/2011 | FRANCE | N°08MA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2011, 08MA01315


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01315, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets, immeuble B 22, à Courbevoie, venant aux droits du bureau de contrôle et de prévention CEP, par la SCP Duttlinger Faivre, avocat ;

La SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0400885 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société Compagnie méditerranéenne

d'entreprise, la société En tous cas France venant aux droits de la société...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01315, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets, immeuble B 22, à Courbevoie, venant aux droits du bureau de contrôle et de prévention CEP, par la SCP Duttlinger Faivre, avocat ;

La SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0400885 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise, la société En tous cas France venant aux droits de la société Scores et M. C à verser à la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 110 451,32 euros en réparation des désordres relatifs au sol de la salle de sports ;

- de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation à son encontre à la seule indemnisation des désordres relatifs à la dégradation du sol sportif, de rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre, de condamner solidairement M. C, la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise, la société Alquier et l'entreprise EGRH à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

- de mettre à la charge solidaire de la commune de Carnoux-en-Provence, de M. C, de la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise, de la société Alquier et de l'entreprise EGRH une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brochard, avocat, représentant la SOCIETE BUREAU VERITAS et de Me BARNAUD-CAMPANA, avocat, représentant la société CME, la société Alquier et la SMABTP ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SOCIETE BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société CEP, chargée du contrôle technique, avec la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise, la société En tous cas France , venant aux droits de la société Scores, et M. C en sa qualité d'architecte, à verser à la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 110 451,32 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le sol du gymnase et a rejeté son appel en garantie dirigé contre M. C, la société CME, la société Alquier et l'entreprise Scores ; que la SOCIETE BUREAU VERITAS, par voie d'appel principal, et la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME), par voie d'appel provoqué, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il les concerne ; que, par voie d'appel incident, la commune de Carnoux-en-Provence demande la réformation du jugement en tant que le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité d'un montant de 100 000 euros qu'elle sollicitait au titre de ses troubles de jouissance ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE BUREAU VERITAS le 4 février 2008 ; que la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 31 mars 2008, qui a été régularisée par l'enregistrement de la requête originale le 2 avril 2008, n'est pas, par suite, tardive ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SMABTP doit, dès lors, être rejetée ;

Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date du marché conclu avec la commune le 24 avril 1991 : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-24 du même code : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 24 avril 1991 passée entre le bureau de contrôle CEP, aux droits duquel vient la SOCIETE BUREAU VERITAS, et la Commune de Carnoux-en-Provence, le contrôleur technique CEP était chargé des missions suivantes : mission solidité type A : voir article 12 de la TN-CG et mission sécurité des personnes type S : voir article 5 de la TN-CG ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est pas contesté, que les désordres qui ont affecté en 1995 le revêtement de sol réalisé par la société Scores et ont consisté en des bullages résultant de décollements de la sous-couche alvéolaire dudit revêtement ont rendu le bâtiment, dont la réception est intervenue le 26 avril 1993, impropre à sa destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant que la mission de contrôle technique confiée au bureau de contrôle CEP portait sur la solidité des ouvrages ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant le revêtement de sol ne présentent pas de lien de causalité avec les dégâts des eaux d'origines diverses précédemment subis par le bâtiment, compte tenu de leur localisation différente, et se sont manifestés dans les zones où sont insérés les fourreaux nécessaires à l'installation des matériels sportifs ; que le bureau de contrôle technique était bien chargé du contrôle de la dalle de l'ouvrage, qui participe à la solidité de l'ouvrage et qui a ainsi nécessité la réalisation par la Compagnie méditerranéenne d'entreprise dans un premier temps des massifs en béton puis l'exécution du dallage béton ; que les dispositions techniques nécessaires à la réalisation desdits fourreaux ont d'ailleurs été soumises pour avis le 27 octobre 1992 au bureau de contrôle technique, lequel a émis le 9 décembre suivant un avis favorable à la réalisation de la dalle ; que les désordres en cause sont ainsi de ceux qu'il appartenait au bureau de contrôle technique de prévenir, lui sont par suite imputables et engagent dès lors sa responsabilité décennale vis-à-vis de la commune de Carnoux-en-Provence, maître d'ouvrage ;

Considérant que la SOCIETE BUREAU VERITAS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement, comme le demandait expressément la commune, avec la Compagnie méditerranéenne d'entreprise, M. C et la société En tous cas France à payer à la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 110 451,32 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Carnoux-en-Provence :

Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer la recevabilité desdites conclusions, que la commune de Carnoux-en-Provence sollicite que la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de ses troubles de jouissance soit portée à 100 000 euros ; que toutefois, la commune de Carnoux-en-Provence, qui a tardé à satisfaire aux diligences préconisées par l'expert n'établit ni que le gymnase aurait cessé d'être utilisé ni la réalité de son préjudice ; que par suite les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des faits de l'espèce en lui allouant une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE BUREAU VERITAS :

Considérant que par mémoire enregistré le 4 mai 2011, la SOCIETE BUREAU VERITAS s'est désistée de ses conclusions dirigées contre la société Alquier

Considérant que les conclusions dirigées contre l'entreprise EGRH, sous-traitante de la Compagnie méditerranéenne d'entreprise, sont nouvelles en appel et doivent être rejetées ;

Considérant que compte tenu de la mission de surveillance qui lui était dévolue, la SOCIETE BUREAU VERITAS devait s'assurer que la dalle de la salle de sports avait été réalisée conformément aux prescriptions pour lesquelles elle avait émis un avis favorable ; qu'elle n'établit ni la faute de l'architecte ni celle de la société CME dans la réalisation des fourreaux ; que les conclusions présentées par la SOCIETE BUREAU VERITAS doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME) :

Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME) ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la charge solidaire de la commune de Carnoux-en-Provence, de M. C, de la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise, et de l'entreprise EGRH, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BUREAU VERITAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BUREAU VERITAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carnoux-en-Provence et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées au même titre par la SMABTP et la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME) ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BUREAU VERITAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Carnoux-en-Provence sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME) sont rejetées.

Article 4 : La SOCIETE BUREAU VERITAS versera à la commune de Carnoux-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SMABTP et la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU VERITAS, à la commune de Carnoux-en-Provence, à la société SMABTP, à la société Compagnie méditerranéenne d'entreprise (CME), à M. Jean-Paul C, à la société Alquier, à la société Géodis SPE, à la société En tout cas France venant aux droits de la société Scores et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01315
Date de la décision : 06/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DUTTLINGER FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-06;08ma01315 ?
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