La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°09MA04220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA04220


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04220, présentée pour M. Halim A, demeurant ..., par Me Cogoni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902684 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'ordonner au préfet de produire

son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04220, présentée pour M. Halim A, demeurant ..., par Me Cogoni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902684 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'ordonner au préfet de produire son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Considérant que par la décision contestée du 16 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A le bénéfice d'un titre de séjour en tant que travailleur salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait sollicité également un titre en tant que malade à cette date, mais de nombreuses années auparavant, en l'occurrence en 2002 ; que le préfet n'était ainsi pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions applicables en la matière ; qu'en tout état de cause, il ressort des documents remis par l'intéressé, que la pathologie dont il souffrait en 2003, et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il en serait toujours atteint à la date de la décision contestée, pouvait être traitée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M.A prétend qu'il est parfaitement susceptible de s'intégrer dans la société française , il ne produit aucun élément de preuve en ce sens ; que, célibataire et sans enfants, il a vécu au moins les vingt-six premières années de sa vie en Algérie où toute sa famille, à l'exception d'une tante, demeure ; qu'ainsi la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander au préfet des Alpes-Maritimes la production de l'entier dossier de M. A , que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°09MA04220 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 09MA04220 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04220
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : COGONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma04220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award