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09/06/2011 | FRANCE | N°10MA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10MA04731


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04731, présentée pour M. Hassine A demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1003443 du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes Maritimes du 23 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et porta

nt obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04731, présentée pour M. Hassine A demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1003443 du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes Maritimes du 23 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que par son arrêt n°10MA04730 du même jour, la Cour de céans a annulé le jugement du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice et les décisions contestées ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis et d'injonction de la requête n°10MA04731 présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA04731 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04731
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;10ma04731 ?
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