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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA01318


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Axel A, demeurant au ... (82049), ALLEMAGNE, par le cabinet Michel Huet et Associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600901 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Fréjus en date du 17 août 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdi

tes décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fréjus d'instruire à nouvea...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Axel A, demeurant au ... (82049), ALLEMAGNE, par le cabinet Michel Huet et Associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600901 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Fréjus en date du 17 août 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fréjus d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2010, présenté pour la commune de Fréjus, représentée par son maire en exercice, par Me Valette-Berthelsen, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Bark par Me Huet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blandin pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2005 par laquelle le maire de Fréjus a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2005 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que le maire de Fréjus a refusé de délivrer le permis sollicité en se fondant sur les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a opposé au projet la carte d'aléa du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (P.P.R.I.F.) relatif au territoire de la commune de Fréjus, transmise par le préfet le 10 juin 2005 et classant en zone B0 le terrain d'assiette de la construction projetée en précisant, comme le prévoient les dispositions du règlement applicable à cette zone, que dans celle-ci, toutes les dispositions de la zone rouge définies au titre IV du plan demeuraient applicables à ce secteur tant que les équipements de protection collective prescrits ne seraient pas réalisés ;

Considérant, en premier lieu, que si le projet du plan de prévention des risques d'incendies de forêts n'était pas opposable à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, le maire pouvait toutefois le prendre en compte, ainsi que la carte d'aléa jointe au plan, à titre d'élément d'information dans son appréciation du risque au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que par l'arrêt n° 09MA03491 de ce jour, la cour de céans a annulé le jugement n° 0605328 du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 19 avril 2006 du préfet du Var approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de Fréjus ; que la cour a censuré, notamment, le motif d'annulation tiré de ce que le zonage du Parc résidentiel de l'Estérel, figurant sur la carte d'aléa, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur le projet de zonage, qui serait erroné, de la carte d'aléa du plan de prévention pour apprécier le risque d'incendie existant dans le secteur considéré au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fréjus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Fréjus une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Axel A et à la commune de Fréjus.

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N° 09MA1318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01318
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MICHEL HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma01318 ?
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