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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA01865


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Monique A et M. Claude B, demeurant ... (83700) par la SCP d'avocats Delage-Arena ; Mme A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501503-0506475 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2005 et du 4 octobre 2005 par lesquels le maire de la commune de Saint Raphaël a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2005 et 4 octobre 2005 s

usmentionnés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint Raphaël de prendre une n...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Monique A et M. Claude B, demeurant ... (83700) par la SCP d'avocats Delage-Arena ; Mme A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501503-0506475 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2005 et du 4 octobre 2005 par lesquels le maire de la commune de Saint Raphaël a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2005 et 4 octobre 2005 susmentionnés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint Raphaël de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Raphaël la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune de Saint Raphaël, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Masquelier Garcia, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ;

.............................

Vu, enregistré le 24 mai 2011, le mémoire présenté pour Mme A et M. B, par la SCP d'avocats Delage-Arena, qui persistent dans leurs précédentes écritures et demandent en outre la condamnation de la commune à leur verser la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'attitude fautive de la commune ;

Vu, enregistré le 25 mai 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint Raphaël, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Masquelier-Garcia, qui persiste dans des précédentes écritures et indique en outre que la demande indemnitaire des requérants est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011:

- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garcia pour la commune de Saint Raphaël ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A et de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2005 et du 4 octobre 2005, par lesquels le maire de la commune de Saint Raphaël a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif sur un terrain sis lotissement d'Anthéor, 351 route de Saint Barthélémy ; que Mme A et M. B interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer formées par la commune de Saint Raphaël :

Considérant que, par arrêté du 9 mars 2010, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint Raphaël a délivré un permis de construire à Mme A et à M. B pour un projet identique à celui ayant fait l'objet des deux refus contestés des 4 février 2005 et 4 octobre 2005 ; qu'il n'est pas contesté par les appelants que cet arrêté du 9 mars 2010 est devenu définitif ; que, par suite, la requête de Mme A et à M. B dirigée contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande d'annulation de ces deux arrêtés de refus de délivrance d'un permis de construire est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie une quelconque somme à verser à l'autre au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et par M. B et par la commune de Saint Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. B et à la commune de Saint Raphaël.

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N° 09MA018652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01865
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DELAGE-ARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma01865 ?
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