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21/06/2011 | FRANCE | N°08MA03837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 08MA03837


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour Mme Marie-France A demeurant ... et pour Mme Nicole A épouse B demeurant quartier ..., par Me Milhe-Colombain, avocat ; Mmes A et A épouse B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700489 en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier d'Orange à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leur père ainsi que la somme de 3 000 euros en application de
>l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour Mme Marie-France A demeurant ... et pour Mme Nicole A épouse B demeurant quartier ..., par Me Milhe-Colombain, avocat ; Mmes A et A épouse B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700489 en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier d'Orange à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leur père ainsi que la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de refus opposée par le centre hospitalier d'Orange ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Blas, substituant Me Milhe-Colombain pour

Mmes A et A épouse B ;

Considérant que le 10 septembre 2003, M. Maurice Jarjaye, âgé de 80 ans, a été admis à la clinique de Provence d'Orange en vue d'y subir le lendemain une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche ; que le 13 septembre 2003, après s'être plaint de douleurs abdominales, il a été victime d'un malaise sans perte de connaissance ; que la clinique de Provence a sollicité l'intervention du service médical d'urgence et de réanimation d'Orange qui est intervenu à 12h40 et a pris la décision de maintenir M. Jarjaye dans l'établissement de soins ; que le lendemain, M. Jarjaye a présenté une désorientation spatio-temporelle ainsi que des troubles du rythme cardiaque ; que le service d'aide médicale d'urgence du Vaucluse a pris en charge le patient dans la nuit du 14 au 15 septembre et l'a transféré à la clinique du Parc à Marseille ; que malgré les soins qui lui ont été prodigués, M. Jarjaye est décédé le 15 septembre 2003 ; que Mmes Marie-France A et Nicole A épouse B, les filles de M. Jarjaye, relèvent appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier d'Orange à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur père ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Orange :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Carpentras rédigé par deux praticiens spécialisés en chirurgie orthopédique et en anesthésie-réanimation que le décès brutal de M. Jarjaye le 15 septembre 2003 à la clinique du Parc à Marseille résulte probablement, en l'absence de réalisation d'autopsie, d'une embolie pulmonaire ou d'un infarctus du myocarde sans lien direct et exclusif avec le syndrome septique maîtrisé, dont la cause est au demeurant incertaine, présenté quarante-huit heures après l'intervention chirurgicale à l'origine de l'appel du SMUR d'Orange ; qu'aucun élément médical du dossier soumis au juge ne permet de retenir un lien de causalité entre la prise en charge de M. Jarjaye par le médecin urgentiste du SMUR d'Orange le 13 septembre 2003 et son décès intervenu le 15 septembre suivant ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité pouvant être établi entre les préjudices dont elles se plaignent et l'intervention du SMUR d'Orange le 13 septembre 2003, la requête présentée par Mme Marie-France A et par Mme Nicole A épouse B ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie-France A et Mme Nicole A épouse B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Marie-France A et Mme Nicole A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A, à Mme Nicole A épouse B, au centre hospitalier d'Orange, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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