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21/06/2011 | FRANCE | N°09MA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA01232


Vu, sous le n° 09MA01232, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 avril 2009, régularisée le 9 avril 2009, présentée par la société d'avocats Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati, pour Mme Catherine A, demeurant 4 place de la Font à Rabouillet (66730) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602434 du 20 janvier 2009, notifié le 11 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 du maire de la commune de Rabouillet

refusant de la titulariser et décidant de la licencier à l'issue de son stage, ensemb...

Vu, sous le n° 09MA01232, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 avril 2009, régularisée le 9 avril 2009, présentée par la société d'avocats Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati, pour Mme Catherine A, demeurant 4 place de la Font à Rabouillet (66730) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602434 du 20 janvier 2009, notifié le 11 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 du maire de la commune de Rabouillet refusant de la titulariser et décidant de la licencier à l'issue de son stage, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 20 avril 2006,

- à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ladite commune de Rabouillet de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser,

- à ce que soit mis à la charge de ladite commune de Rabouillet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Rabouillet de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser ;

4°) de mettre à la charge la commune de Rabouillet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Rabouillet en qualité d'agent contractuel le 1er septembre 1996 comme agent d'entretien des gîtes communaux ; que ses contrats à durée déterminée ont été renouvelés de façon quasi-continue sur une période de 8 ans, avant une mise en stage le 1er mars 2004 pour une durée d'un an sur un emploi à temps non complet ; que le stage a été renouvelé le 1er mars 2005 pour une seconde durée d'un an ; que par la décision attaquée du 9 mars 2006, l'intéressée doit être regardée comme licenciée à l'issue de sa période de stage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision refusant sa titularisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 9 mars 2006, non motivée en droit, est motivée en fait par référence au rapport de stage du maire du 24 février 2006 qui fait état du comportement non probant de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme un licenciement pour insuffisance professionnelle, nonobstant la circonstance postérieure que l'emploi budgétaire de l'intéressée a été supprimé par délibération du 30 mars 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort dudit rapport de stage qu'il est reproché à l'intéressée des absences injustifiées, des relations conflictuelles, une absence d'initiatives et une disponibilité insatisfaisante ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs tirés du caractère relationnel conflictuel de l'intéressée, de son absence d'initiatives et de son manque de disponibilité ne sont pas établis par les pièces versées au dossier par la commune, alors que l'appelante produit des attestations suffisamment probantes quant au caractère satisfaisant de sa manière de servir sur une fonction d'agent d'entretien à temps non complet des gîtes communaux qu'elle occupe depuis 1996 par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés ;

Considérant, d'autre part, et s'agissant du grief tiré d'absences injustifiées, que le quota de 11 heures incriminées fin 2004-début 2005 n'est pas sérieusement établi par la seule lettre manuscrite du maire du 12 mars 2005 ; qu'il est exact que l'intéressée a par ailleurs reconnu l'existence de 23 heures non justifiées en décembre 2005, qu'elle s'en est excusée et a accepté une retenue de salaire à ce titre ; que toutefois, si ce fait est susceptible d'être qualifié de faute disciplinaire et d'être sanctionné à cet égard, il ne saurait à lui seul justifier dans les circonstances particulières de l'espèce le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, qui avait donné satisfaction comme agent contractuel pendant 8 ans, a été mise en stage et a vu au demeurant son premier stage renouvelé pour une durée d'un an alors même qu'aucune circonstance relative à sa manière de servir lors de la première année de stage ne lui a été reprochée ; qu'en outre, la commission administrative paritaire réunie le 8 mars 2006 s'est prononcée à l'unanimité contre le licenciement ; que, dans ces conditions le licenciement pour insuffisance professionnelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler pour erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée du 9 mars 2006, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le licenciement en litige doit être regardé comme un licenciement pour insuffisance professionnelle et non comme un licenciement pour motif économique, dès lors qu'il y a lieu pour le juge de l'excès de pouvoir de se placer à la date de la décision attaquée devant lui, afin d'étudier sa légalité ; que le juge de l'injonction en revanche, en sa qualité de juge de plein contentieux, se place à la date à laquelle il statue ; qu'il résulte de l'instruction que l'emploi budgétaire à temps non complet sur lequel Mme A était rémunérée en qualité de stagiaire et sur lequel elle aurait dû être rémunérée après titularisation a été supprimé par délibération du conseil municipal du 30 mars 2006 ; qu'au sein de la commune de petite taille de Rabouillet, cet emploi était le seul emploi d'agent à temps non complet chargé de l'entretien des gîtes communaux, pour lesquels le conseil municipal a décidé le 30 mars 2006 une utilisation par location annuelle et non plus saisonnière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de Rabouillet de proposer à Mme A un reclassement dans un autre emploi à temps non complet ultérieurement créé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin de réintégration et titularisation par voie d'injonction sous astreinte financière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 9 mars 2006 du maire de Rabouillet licenciant Mme A, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de celle-ci, sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A à fin d'injonction sont rejetées.

Article 4 : La commune de Rabouillet versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à la commune de Rabouillet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA012322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01232
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

36-03-04-01 L'annulation pour erreur manifeste d'appréciation du licenciement pour insuffisance professionnelle d'une stagiaire en fin de stage, rémunérée sur un emploi à temps non complet du budget d'une commune, n'entraîne pas nécessairement la titularisation par voie d'injonction de l'intéressée dans les effectifs communaux si, à la date à laquelle statue le juge de l'injonction, cet emploi budgétaire, qui était le seul emploi d'agent à temps non complet chargé de l'entretien des gîtes communaux, a été supprimé par délibération du conseil municipal. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de proposer à l'intéressée un reclassement dans un autre emploi à temps non complet ultérieurement créé.[RJ1].

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

54-06-07-005 L'annulation pour erreur manifeste d'appréciation du licenciement pour insuffisance professionnelle d'une stagiaire en fin de stage, rémunérée sur un emploi à temps non complet du budget d'une commune, n'entraîne pas nécessairement la titularisation par voie d'injonction de l'intéressée dans les effectifs communaux si, à la date à laquelle statue le juge de l'injonction, cet emploi budgétaire, qui était le seul emploi d'agent à temps non complet chargé de l'entretien des gîtes communaux, a été supprimé par délibération du conseil municipal. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de proposer à l'intéressée un reclassement dans un autre emploi à temps non complet ultérieurement créé.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 120906, 1994-12-12, Commune de Catus.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT PARRAT LLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma01232 ?
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