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21/06/2011 | FRANCE | N°10MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10MA01592


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Recoules et associés pour

M. Eric A et la FEDERATION DES FONCTIONS PUBLIQUES CFE-CGC (UFCFP CGE-CGC);

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906520 rendu le 19 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur protestation tendant à l'annulation du scrutin organisé le 2 juillet 2009 pour l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécur

ité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision du 8 juillet 2009 par...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Recoules et associés pour

M. Eric A et la FEDERATION DES FONCTIONS PUBLIQUES CFE-CGC (UFCFP CGE-CGC);

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906520 rendu le 19 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur protestation tendant à l'annulation du scrutin organisé le 2 juillet 2009 pour l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision du 8 juillet 2009 par laquelle la présidente du bureau central de vote a refusé d'annuler ladite élection ;

2°) d'annuler le scrutin sus-évoqué et la décision précitée de la présidente du bureau de vote central ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Ricciotti, de la SELARL Abeille et Associés avocats, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Considérant que M. A et la FEDERATION DES FONCTIONS PUBLIQUES CFE-CGC (UFCFP-CGE-CGC) font appel du jugement rendu le 19 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur réclamation tendant à l'annulation, d'une part, de l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'est déroulée le 2 juillet 2009, et d'autre part, de la décision du 8 juillet 2009 par laquelle la présidente du bureau central de vote a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre cette élection ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.//(...)// Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.// Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.//Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 121-1 du code du travail, précédemment codifiées à l'article L. 133-2, dans leur rédaction applicable à la présente instance : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; 2° L'indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ; 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. ;

Considérant qu'il est constant que la représentativité du syndicat CFE-CGC, comme celle de la FSU, doivent être appréciées au regard du 2° de l'article 29 précité, dans le cadre et à la date où était organisée l'élection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat CFE-CGC comptait 22 adhérents (18 personnels administratifs et 4 agents techniques) en 2009, représentant 0,48 % des 4 573 agents en fonction à cette même période au sein de l'ensemble des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cependant que la FSU comptait 725 adhérents à jour de leurs cotisations au 1er janvier 2009, représentant 15,85 % de l'ensemble de ces mêmes personnels ; que la circonstance que la composition du personnel relevant de la région ait été profondément et brusquement modifiée à la suite de la mise à disposition de cette collectivité territoriale des personnels en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant auparavant de l'Etat n'est pas de nature à invalider les conséquences à tirer de ces chiffres ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé les premiers juges, dont le jugement était suffisamment motivé sur ce point, la faiblesse de l'effectif du syndicat CFE-CGC suffit, à elle seule, pour considérer que sa représentativité n'était pas établie à la date de l'élection contestée ;

Considérant que, pour contester la représentativité de la FSU, les requérants font valoir que ce syndicat ne s'adresserait qu'au seul personnel mis à disposition de la région travaillant au sein des lycées, et ne représenterait pas l'ensemble des personnels travaillant au sein des services de la région ; que cependant, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la représentativité de la FSU, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'en 2009 ce personnel représentait à lui seul 66 % de l'effectif régional, et que, comme il vient d'être indiqué, le taux de syndicalisation au bénéfice de la FSU dépasse 15 % de l'effectif global ; que, si l'activité de ce syndicat ne s'est déployée au sein des services régionaux qu'à compter du moment où cette catégorie de personnel a dépendu de l'autorité du président du conseil régional, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause l'ancienneté et l'expérience de ce syndicat remontent, au sein de cette collectivité, à 2006 et qu'elles doivent donc être regardées comme établies ; qu'ainsi, et alors que les requérants ne contestent pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, la FSU remplit les autres critères de représentativité exigés par les dispositions sus-rappelées, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en regardant ce syndicat comme représentatif et en admettant la recevabilité de la liste qu'il a présentée à l'élection en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'élection en litige ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EricVARIN, à la FEDERATION DES FONCTIONS PUBLIQUES CFE-CGC (UFCFP CGE-CGC), à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au syndicat FSU et au syndicat CFE-CGC.

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