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28/06/2011 | FRANCE | N°08MA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 08MA00167


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant ...), représenté par Mme C en sa qualité de curateur, par la SCP Cabinet Bernard Lagarde ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401818 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de

s majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant ...), représenté par Mme C en sa qualité de curateur, par la SCP Cabinet Bernard Lagarde ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401818 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 pour la période antérieure à son mariage le 13 octobre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par la même requête,

M. et Mme A ont également saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 pour la période postérieure à leur mariage, et des majorations y afférentes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a statué sur l'ensemble des conclusions susmentionnées ; que M. A, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 avant son mariage et, d'autre part, M. et Mme A, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à compter dudit mariage ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions présentées par les requérants ; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 jusqu'au 13 octobre 2000 et les majorations y afférentes et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les majorations y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000 à compter du 13 octobre 2000 auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions susmentionnées de M. et Mme A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil alors applicable : Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle ; qu'aux termes de l'article 512 : En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé ; qu'aux termes de l'article 493-2 : Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance ;

Considérant que M. A soutient que la procédure aboutissant aux impositions supplémentaires contestée est irrégulière pour avoir été menée à son encontre alors qu'il était sous curatelle renforcée, ainsi qu'il résulte de l'instruction ; qu'il appartenait à l'administration, dont il résulte de l'instruction qu'elle était informée de la curatelle, de s'informer si le juge avait ordonné, comme c'était le cas en l'espèce, que l'intéressé soit dessaisi, au profit du curateur, du droit de percevoir ses revenus et d'assurer le règlement de ses dépenses ; que, si l'administration fait valoir que le curateur avait été destinataire de la notification de redressement libellée au nom de

M. A et avait donné mandat le 19 décembre 2001 à Me Chatellier pour y répondre, l'erreur sur le destinataire de ladite notification a eu nécessairement pour effet de priver l'intéressé du bénéfice du délai de trente jours dont il disposait aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, par l'intermédiaire de son curateur, pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements envisagés ; qu'ainsi, la procédure suivie par l'administration est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif, de décharger M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0401818 du 25 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A, représenté par

Mme C en sa qualité de curateur, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera transmise au trésorier payeur général du Var.

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N° 08MA00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00167
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - IL APPARTIENT À L'ADMINISTRATION, INFORMÉE DU RÉGIME DE CURATELLE SOUS LEQUEL EST PLACÉ LE REQUÉRANT, DE S'INFORMER SI LE JUGE AVAIT ORDONNÉ QUE L'INTÉRESSÉ SOIT DESSAISI, AU PROFIT DU CURATEUR, DU DROIT DE PERCEVOIR SES REVENUS ET D'ASSURER LE RÈGLEMENT DE SES DÉPENSES.

19-01-03-02-02-02 La notification de redressement au contribuable placé sous le régime de la curatelle renforcée instituée par l'article 512 du code civil, au lieu de son curateur, entache d'irrégularité la procédure, dès lors que le délai de la transmission de cette notification par le premier au second a nécessairement pour effet de priver l'intéressé du bénéfice du délai de trente jours dont il dispose aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, par l'intermédiaire de son curateur, pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements envisagés.[RJ1][RJ2].


Références :

[RJ1]

Textes législatifs :,,Aux termes de l'article 508 du code civil alors applicable : « Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle » ;, ,Aux termes de l'article 512 : « En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé » ;, ,Aux termes de l'article 493-2 : « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance » ;,,,

[RJ2]

Jurisprudence :, ,CE, 30 mars 1992, n° 75434, Schlogel : Dr. fisc. 1992, n° 39, comm. 1747 ;

RJF 1992, n° 69 : En jugeant que la mise en curatelle d'une personne majeure n'oblige pas l'administration à suivre la procédure d'imposition (avis de vérification et notification de redressement) avec le curateur, le CE s'est fondé sur le fait que le juge des tutelles avait laissé à la personne placée en curatelle la libre disposition de ses revenus et la responsabilité de remplir ses obligations fiscales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-28;08ma00167 ?
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