Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 novembre 2010 et régularisée le 17 novembre 2010, présentée pour Mme A, demeurant au ..., par Me Chninif, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement par celui-ci de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de M. Chninif pour Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant que, par un arrêt du même jour rendu dans l'instance n° 10MA04099, la Cour de céans confirme le jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 juin 2010 dont la suspension était demandée dans le cadre de la présente instance ; que cette demande de suspension est donc devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions des parties présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et par l'Etat sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
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N° 10MA041002