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07/07/2011 | FRANCE | N°09MA04622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09MA04622


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04622, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU VAR (SA-SPP/PATS), représenté par son président en exercice, domicilié ès qualité aux Asphodèles, bâtiment C, Chemin des Bonnes Herbes à Toulon (83200), par Me Euvrard, avocat ;

Le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU VAR demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n°0704824 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de T...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04622, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU VAR (SA-SPP/PATS), représenté par son président en exercice, domicilié ès qualité aux Asphodèles, bâtiment C, Chemin des Bonnes Herbes à Toulon (83200), par Me Euvrard, avocat ;

Le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704824 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du préfet du Var et du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var du 2 juillet 2007 portant organisation du corps départemental des sapeurs pompiers en tant que celui-ci n'impose pas que le médecin chef qui dirige le service de santé et de secours médical doive être recruté parmi les officiers supérieurs de sapeurs pompiers professionnels ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2007 dans cette limite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de M. Graciano, président du SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES ;

- et les observations de Me Farhat du cabinet d'avocats Guisiano, avocat du SDIS du Var ;

Considérant que le préfet du Var et le président du service départemental d'incendie et de secours du Var ont adopté le 2 juillet 2007 un arrêté conjoint portant organisation du corps départemental des sapeurs pompiers du Var ; que, saisi par le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES, (SA SPP/PATS), le Tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 15 octobre 2009, partiellement annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit et organise la fonction de chef d'état major ; que le syndicat appelant relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions du même arrêté relatives au médecin chef du service de santé et de secours médical ; que, par la voie de l'appel incident, le service départemental d'incendie et de secours du Var demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2007 se rapportant aux fonctions de chef d'état major ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le service départemental d'incendie et de secours du Var :

Considérant qu'un syndicat qui désigne des représentants au sein d'un comité technique paritaire est recevable à demander l'annulation d'un texte relatif à l'organisation d'une structure administrative dès lors que ce texte devait être obligatoirement soumis à la consultation du comité technique paritaire ; qu'il est constant que, d'une part, le syndicat requérant désigne des représentants au comité technique paritaire spécifique à l'ensemble des sapeurs pompiers professionnels du Var ; que, d'autre part, l'arrêté contesté du 2 juillet 2007 devait obligatoirement être soumis à ce dernier ; que le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES du Var avait ainsi intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté querellé ; que le service départemental d'incendie et de secours du Var n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a jugé recevable la requête introduite par ledit syndicat ;

Sur les dispositions relatives au poste de médecin chef du service de santé et de secours médical :

Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-19 du code général des collectivités territoriales : Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : /1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; /2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; /3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ; /4° Médecin chef du service de santé et de secours médical. /Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 25 de l'arrêté querellé, sous l'autorité du DDSIS, le médecin chef, officier supérieur des sapeurs pompiers, dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. ; qu'en omettant, d'ailleurs volontairement, de préciser dans son règlement intérieur que le médecin chef doit obligatoirement être un officier supérieur de sapeurs pompiers professionnel comme le prévoient les dispositions sus rappelées de l'article R.1424-19 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'incendie et de secours a ajouté un élément à l'ordonnancement juridique en laissant ouverte la possibilité qu'un sapeur pompier volontaire soit maintenu ou recruté sur ce poste ; qu'il a donc méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 en tant que celui-ci n'impose pas que le médecin chef qui dirige le service de santé et de secours médical doive être recruté parmi les officiers supérieurs de sapeurs pompiers professionnels ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Var tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2007 se rapportant aux fonctions de chef d'état major portent sur un litige distinct de celui soumis à la Cour par le syndicat appelant, qui concerne les seules fonctions de médecin chef ; qu'elles ne constituent donc pas un appel incident à l'appel principal ; qu'il s'ensuit qu'enregistrées après expiration du délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Var à verser au SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES du Var une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce le syndicat appelant, qui n'est pas dans la présente instance la parie perdante, verse au service départemental d'incendie et de secours quelque somme que ce soit à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0704824 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS-PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES du Var tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du préfet du Var et du président du service départemental d'incendie et de secours du Var du 2 juillet 2007 en tant que celui-ci n'impose pas que le médecin chef qui dirige le service de santé et de secours médical doive être recruté parmi les officiers supérieurs de sapeurs pompiers professionnels.

Article 2 : L'article 25 de l'arrêté du 2 juillet 2007 est annulé en tant qu'il n'impose pas que le médecin chef qui dirige le service de santé et de secours médical doive être recruté parmi les officiers supérieurs de sapeurs pompiers professionnels.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Var versera au SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Var sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT AUTONOME SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS, au service départemental d'incendie et de secours du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04622 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04622
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : EUVRARD ; CABINET GUISIANO - AVOCATS ; EUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-07;09ma04622 ?
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