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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA00169


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC, dont le siège est 1105 avenue Pierre Mendès France, BP 4001 à Nîmes Cedex (30001), par le cabinet 2CFR, Cabinet Conseils Fiscaux Réunis ;

La SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHÔNE ET DU LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400930 0403357 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant, pour celle enregistrée sous le n° 0400930, à la décharge de

la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 1998 sur le...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC, dont le siège est 1105 avenue Pierre Mendès France, BP 4001 à Nîmes Cedex (30001), par le cabinet 2CFR, Cabinet Conseils Fiscaux Réunis ;

La SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHÔNE ET DU LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400930 0403357 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant, pour celle enregistrée sous le n° 0400930, à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 1998 sur les communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes, et, pour celle enregistrée sous le n° 0403337, à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge sur les mêmes communes au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de la décharger des impositions réclamées au titre de la taxe professionnelle des années 1995 à 2000 sur les communes susmentionnées ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par une convention d'affermage du 10 mai 1982, le département des Pyrénées-Orientales a confié à la SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE LANGUEDOC l'exploitation du complexe hydraulique constitué par les barrages, les retenues et les ouvrages annexes de Vinça et de Villeneuve-de-la-Raho ; que ladite société demande la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et la décharge des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Marquixanes et Arboussols, à raison de l'exploitation de ce complexe hydraulique ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention d'affermage susmentionnée du 10 mai 1982, la SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE LANGUEDOC s'est vue confier par le département des Pyrénées orientales l'exploitation du complexe hydraulique de Vinça - Villeneuve-de-la-Raho ; qu'en vertu de cette convention, ladite société a notamment pour missions d'assurer, d'une part, l'écrêtement des crues de la Têt par utilisation de la retenue de Vinça, d'autre part, le stockage des eaux de la Têt dans les retenues de Vinça et de Villeneuve-de-la Raho en vue de leur régulation et de leur utilisation en aval et, enfin, la fourniture en gros, à partir des eaux ainsi stockées, d'eau à usage agricole pour alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval, et d'eau brute ou potable pour alimenter les réseaux de distribution d'eau potable situés en aval dont les ressources seraient insuffisantes ou pour procéder à des transferts en utilisant le pouvoir filtrant des sables et graviers de la nappe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les missions susmentionnées, exercées dans un but d'intérêt général tenant à la sécurité des riverains et à l'approvisionnement en eau, ne donnent lieu pour rémunération par le département qu'au versement d'une subvention d'équilibre destinée à couvrir les besoins de l'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société BRL Exploitation, filiale de la société requérante, exploite à des fins commerciales l'eau retenue par les ouvrages gérés par la SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE LANGUEDOC, alors que le service ne soutient pas que cette dernière société en tire avantage pour elle-même, n'a pas pour effet de conférer à son activité une nature professionnelle non salariée au titre de laquelle elle serait soumise à la taxe professionnelle ;

Considérant, enfin, qu'en raison de la nature du service offert rendu par la SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE LANGUEDOC, qui implique qu'il soit rendu à titre exclusif dans une zone géographique déterminée, à partir des ouvrages affermés à la société requérante, l'activité de la société est étrangère au champ de la concurrence entre entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS RHONE LANGUEDOC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ou primitives à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge desdites cotisations de taxe professionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400930 0403357 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC est déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

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N° 08MA00169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00169
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - LE CARACTÈRE LUCRATIF DE L'ACTIVITÉ D'UNE SOCIÉTÉ S'APPRÉCIE INDIVIDUELLEMENT. LA CIRCONSTANCE QUE L'ACTIVITÉ EXERCÉE PAR UNE FILIALE REVÊTE CE CARACTÈRE N'A PAS POUR EFFET DE LE CONFÉRER À LA SOCIÉTÉ MÈRE, DÈS LORS QUE SES PROPRES CONDITIONS D'EXERCICE SE RÉVÈLENT NON LUCRATIVES ET QU'ELLE NE TIRE AUCUN AVANTAGE DE LA POURSUITE PAR SA FILIALE D'ACTIVITÉS LUCRATIVES.

19-03-04-03 [RJ1].


Références :

[RJ1]

Jurisprudence : CE 4 décembre 1989, n° 91241, Centre international des arts de la table (CIAT) : RJF 2/90, ,n° 119, conclusions M. D. Hagelsteen Dr. fisc. 1/91 c. 7 ;

CE 20 juillet 1990, n° 84846, Plén., Association pour l'action sociale de la Charente-Maritime « APAS» : RJF 10/90 n° 1177 ;

CE 25 novembre 1994, n° 108907, ministre c/Association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet : RJF 1/95 n° 15 ;

CE 6 novembre1995, n° 147388, Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME) : RJF 1/96 n° 23, conclusions Ph. Martin BDCF 1/96 p. 22 ;

CE 6 avril 1998, n°173776, Service interentreprises de médecine du travail de la Mayenne : RJF 5/98 n° 544 ;

CE 1er juin 2001, n° 205838, Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance : RJF8-9/01 n° 1077, conclusions J. Courtial BDCF 8-9/01 n° 109).


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET 2CFR "CABINET CONSEILS FISCAUX RÉUNIS"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma00169 ?
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