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01/09/2011 | FRANCE | N°09MA03981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA03981


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03981, présentée pour M. Elarbi A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802197 du 3 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de condui

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03981, présentée pour M. Elarbi A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802197 du 3 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 12 juillet 2007 à Vergèze, constaté que le nombre de points affecté à son titre de conduite était désormais nul, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans le délai de dix jours francs à compter de la notification de sa décision ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales suite aux infractions commises les 12 juillet 2007 à Vergèze, 11 juillet 2007 à Uchaud, 10 octobre 2006 à Montpellier, 15 mai 2006 au Crès, et 1er novembre 2004 à Aigues-Mortes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 :

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 12 juillet 2007 à Vergèze, constaté que le nombre de points affecté à son titre de conduite était désormais nul, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans le délai de dix jours francs à compter de la notification de sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : ...La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées ai sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L.223-1 et L.225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Sur la motivation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2008 :

Considérant que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article précité R.223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision sus-analysée ne serait pas suffisamment motivée ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral produit par M. A lui-même que pour chacune des infractions commises le 1er novembre 2004 à Aigues-Mortes, le 15 mai 2006 au Crès, le 10 octobre 2006 à Montpellier, le 11 juillet 2007 à Uchaud, et le 12 juillet 2007 à Vergèze, il est fait mention de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces titres ayant été émis respectivement les 15 avril 2005, 4 avril 2007, 15 mai 2007, et le 15 janvier 2008 pour les deux infractions commises les 11 et 12 juillet 2007 ; que, ces titres exécutoires n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation formée par M. A au titre de l'article 530 du code de procédure pénale, les infractions litigieuses doivent être regardées comme établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elarbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03981
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma03981 ?
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