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01/09/2011 | FRANCE | N°09MA04765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA04765


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04765, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Pechevis, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805341 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 29 septembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a d'une part retiré six points de son permis de conduire

suite à l'infraction commise le 18 janvier 2008 à 2h20 à Paris, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04765, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Pechevis, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805341 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 29 septembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a d'une part retiré six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 18 janvier 2008 à 2h20 à Paris, d'autre part retiré quatre points de ce même permis suite à l'infraction commise le 18 janvier 2008 à Paris à 2h09, constaté que le solde de points dudit permis était ainsi devenu nul, et lui a demandé de restituer son titre de conduite invalide aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer la totalité du capital de points de son permis de conduire, subsidiairement de lui restituer dix points, dans un délai très bref sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points de son permis de conduire, subsidiairement de lui restituer les dix points retirés suite aux infractions commises le 18 janvier 2008, dans un délai très bref à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30-4°, 5°, 6° et 7° du code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 M en date du 29 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 18 janvier 2008 à Paris à 2h20, et la décision 48 SI du même jour par laquelle cette même autorité l'a informé du retrait de quatre points suite à une infraction commise à Paris le 18 janvier 2008 à 2h09, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance : il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ;

Sur l'absence de notification des retraits de points successifs et l'illégalité de la notification globale des points :

Considérant que M. A soutient que les différentes décisions de retraits de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision 48 SI du 29 septembre 2008 ne lui ont pas été adressées avant leur notification par cette décision ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant que par la décision 48 SI du 29 septembre 2008 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A, et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tiré de l'absence d'opposabilité des différentes décisions de retraits de points et de l'illégalité de la notification globale du 29 septembre 2008 doivent être écarté, nonobstant la circonstance que l'absence de notification des retraits de points successifs aurait prétendument empêché le requérant de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dès lors que c'est à l'intéressé qu'il appartient d'apprécier l'opportunité d'un tel stage et de se tenir informé pour ce faire ;

Sur la réalité des infractions commises à Paris le 18 janvier 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 relatif susvisé, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne les deux infractions constatées le 18 janvier 2008 ; que le contrevenant n'établit ni même n'allègue avoir formé dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces deux titres exécutoires ; que M. A soutient qu'il serait victime d'une usurpation d'identité, qu'il a contesté auprès du préfet de l'Hérault, de l'officier du ministère public et du ministre de l'intérieur être l'auteur des faits dès qu'il a eu connaissance des décisions contestées, et l'intéressé produit des attestations de sa fille et d'une amie selon lesquelles il n'aurait pas été présent à Paris ce jour-là ; que cependant, le requérant, en se bornant à produire ces documents, alors que les deux procès-verbaux relatifs aux infractions en cause mentionnent le numéro de son permis de conduire, son état-civil et son adresse, n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que les circonstances que M. A aurait besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, et que la procès-verbal relatif à l'infraction commise à 2h09 porte la mention Il ne reconnaît pas la contravention , ne sont pas davantage de nature à démontrer que les deux infractions litigieuses ne seraient pas établies ;

Sur l'absence d'information préalable relative aux deux infractions du 18 janvier 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les deux procès-verbaux établis le jour des infractions commises le 18 janvier 2008 ; que le premier procès-verbal, relatif à l'infraction commise à 2h09, porte la mention refuse de signer , indique que le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , la case retrait de points y est cochée, et, ainsi qu'il a été dit, le numéro du permis de conduire de M; A y est inscrit ; que si M. A soutient qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bien reçu la partie droite de l'avis de contravention décrit par l'article A.37-2 du code de procédure pénale, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que le permis de conduire étant un document administratif comportant la photo d'identité de son détenteur, le requérant n'établit pas ne pas avoir été personnellement destinataire des documents réglementaires ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne se serait pas vu délivrer les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement à la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infractions commise le 18 janvier 2008 à 2h09 ; qu'en revanche le second procès-verbal, relatif à l'infraction commise à 2h20, ne porte pas mention du refus de signer du contrevenant ; que, par suite, si ledit procès-verbal mentionne également le numéro du permis de conduire de l'intéressé, et si la case retrait de points y comporte la mention oui , l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l'information préalable sur le retrait de points consécutif à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours en tant qu'il était dirigé contre la décision en date du 29 septembre 2008 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a retiré six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 18 janvier 2008 à 2h20 et qu'il a constaté l'invalidité de son titre de conduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue six points au permis de conduire de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2009, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2008 du ministre de l'intérieur en tant qu'il a retiré six points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 18 janvier 2008 à 2h20 et qu'il a constaté l'invalidité de son titre de conduite, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer six points au permis de conduire de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04765 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04765
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma04765 ?
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