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05/09/2011 | FRANCE | N°08MA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 septembre 2011, 08MA02953


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Pierre-Guy A, demeurant au ... par Me Sestier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408751 du 25 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne Électricité de France à lui verser les sommes de 61 895,72 euros hors taxes et 54 749,04 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices matériel et financier subis lors de l'incendie qui a détruit partiellement sa plantation d'oliviers et de chênes truffiers le 24 juillet 2002 sur

le territoire de la commune de Sainte-Tulle ;

2°) de faire droit à se...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Pierre-Guy A, demeurant au ... par Me Sestier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408751 du 25 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne Électricité de France à lui verser les sommes de 61 895,72 euros hors taxes et 54 749,04 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices matériel et financier subis lors de l'incendie qui a détruit partiellement sa plantation d'oliviers et de chênes truffiers le 24 juillet 2002 sur le territoire de la commune de Sainte-Tulle ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge d'Électricité de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de M. A et de Me Rubin, pour ERDF ;

Considérant que le 24 juillet 2002, un incendie a détruit partiellement l'exploitation agricole de M. A située sur le territoire de la commune de Sainte-Tulle ; qu'estimant que ce sinistre trouvait son origine dans un choc électrique survenu sur une ligne électrique moyenne tension de 20 000 volts située sur le territoire de la commune de Pierrevert, à proximité du golf du Lubéron, ce phénomène provoquant la chute au sol de ladite ligne et l'incendie litigieux, M. A a recherché la responsabilité d'Electricité de France, en réparation des préjudices consécutifs à ce sinistre ; qu'il relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un incident sur la ligne électrique de Pierrevert est survenu à 15 heures 32 minutes et 55 secondes ; que les services de lutte contre l'incendie ont été prévenus dès 15 h 35 de l'existence d'un départ de feu, soit deux minutes et 5 secondes après l'apparition de l'incident électrique ; qu'en revanche, les raisons pour lesquelles le câble électrique a été sectionné restent après enquête inconnues, si bien que l'incertitude demeure sur le point de savoir si la chute du câble est à l'origine ou résulte de l'incendie ; que de même, il n'existe aucune certitude sur le point de départ du feu, si ce n'est qu'il est assez proche de la ligne à haute tension ; qu'en revanche, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. A, qu'il se situerait au droit de la ligne électrique ; que, pour être signalé aux services compétents, le départ de feu devait avoir pris suffisamment d'ampleur pour produire une fumée visible au loin par des particuliers et être identifié comme un début d'incendie par ces derniers, qui auraient ensuite contacté sans délai les services de lutte contre l'incendie ; qu'alors même que l'incendie a eu lieu en juillet, par temps sec et venteux, il apparaît très hypothétique que cette succession d'événements ait pu se dérouler dans le délai de deux minutes et cinq secondes susévoqué ; qu'il en résulte que l'hypothèse selon laquelle l'incendie qui a ravagé les terrains exploités par M. A trouverait sa source dans un incident d'origine électrique doit être regardée comme une simple conjecture, et non comme la cause la plus probable de cet événement ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'établissait pas, de façon certaine, un lien de causalité direct entre l'ouvrage en cause et les préjudices subis par son exploitation ; qu'il n'est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, pas fondé à rechercher la responsabilité d'Electricité Réseau Distribution de France, qui vient désormais aux droits d'Electricité de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Electricité Réseau Distribution de France, et, en tout état de cause, par Electricité de France ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité Réseau Distribution de France, et d'Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Guy A à Electricité Réseau Distribution de France, et à Electricité de France.

Copie en sera adressée à Me Sestier et à Me Rubin.

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N° 08MA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02953
Date de la décision : 05/09/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-05;08ma02953 ?
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