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29/09/2011 | FRANCE | N°10MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10MA00691


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00691, présentée pour M. Jean-René A demeurant ..., par Me Lannegrand, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705922 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 février 2007 à Cagnes sur Mer,

l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00691, présentée pour M. Jean-René A demeurant ..., par Me Lannegrand, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705922 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 février 2007 à Cagnes sur Mer, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 février 2007 à Cagnes sur Mer, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la signature de la décision du 18 septembre 2007 et du non-respect du principe du contradictoire :

Considérant que faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter les moyens sus-analysés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la réalité des infractions commises les 20 août 2003, 21 mars 2005 et 19 février 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A que les trois infractions en cause ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que le contrevenant n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de chacune de ces infractions, qui, par suite, doivent être regardées comme établies ;

Sur l'absence d'information préalable aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 20 août 2003, 18 octobre 2004, 21 mars 2005, 22 octobre 2006 et 19 février 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant en premier lieu que, s'agissant des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 20 août 2003, 18 octobre 2004, 21 mars 2005 et 19 février 2007, il y a lieu, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux, de rejeter le moyen sus-analysé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant en second lieu que M. A, suite à l'infraction commise le 22 octobre 2006, a payé immédiatement l'amende forfaitaire avant de signer une quittance comportant de manière lisible l'ensemble des mentions prescrites par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sa signature, le libellé de l'infraction, la mention oui dans la case relative au retrait de points, et dont les ratures sont sans incidence sur la régularité ; qu'il soutient que l'information requise n'a pas été portée à sa connaissance préalablement au paiement ; que, cependant, l'intéressé pouvait renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur jusqu'à la signature de la quittance ou inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que, dés lors qu'aucune de ces possibilités n'a été utilisée, l'obligation d'information résultant de ces dispositions n'a pas été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean René A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA00691

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00691
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-29;10ma00691 ?
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