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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA01186


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire, par Me Lemoine ; la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703096 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M. Jean A, l'a condamnée à lui verser la somme de 18 433,13 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'effondrement partiel de son mur de clôture ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire, par Me Lemoine ; la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703096 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M. Jean A, l'a condamnée à lui verser la somme de 18 433,13 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'effondrement partiel de son mur de clôture ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lecard, substituant Me Vinsonneau pour M. A ;

Considérant que M. A possède une parcelle sise à Villeneuve lez Avignon, riveraine du Chemin des Amandiers, voie communale qui surplombe sa propriété ; que cette voie est longée par un mur qui la sépare du jardin appartenant à M. A ; qu'en août 2004 cet ouvrage s'étant partiellement éboulé à la suite d'intempéries, un litige est né entre M. A et la commune sur la propriété de ce mur afin de déterminer la charge des réparations, le maire de la commune ayant mis l'intéressé en demeure de mettre fin au péril présenté par le mur litigieux en effectuant à ses frais les travaux de réparation nécessaires ; que M. A, dont la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON de procéder aux travaux de réfection de ce mur avait été rejetée par un jugement devenu définitif, a finalement assumé la charge de ces travaux ; que, par jugement du 3 février 2009, le Tribunal administratif de Nîmes, estimant que l'effondrement du mur trouvait sa cause dans l'absence de dispositif de recueillement des eaux pluviales sur les chemins situés en amont de sa propriété a condamné la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON à verser à l'intéressé la somme de 18 433,13 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'effondrement partiel de ce mur ; que la commune relève appel de ce jugement, M. A demandant pour sa part l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé de condamner la commune à lui rembourser les frais de constat d'huissier qu'il a été amené à exposer ;

Considérant, d'une part, qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux, dont il résulte de l'instruction qu'il a, dans sa partie inférieure, été réalisé il y a une centaine d'années, ne figure au dossier ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, l'expert désigné par l'assureur de M. A n'a pas, dans le rapport qu'il a rédigé le 28 août 2001, conclu à la propriété de M. A sur ce mur, mais s'est borné à indiquer : l'extrait du plan cadastral que nous a communiqué notre confrère indique que le mur en question est la propriété de M. A, alors que sa principale fonction est de maintenir la voie publique. Y aurait-il exception à la règle connue lorsque les terres à soutenir font partie du domaine public ' ; qu'il s'est limité à exposer les positions respectives, contraires, des parties, et a conclu, sans prendre position sur la propriété du mur, en indiquant nous vous laissons le soin de la suite à donner ; que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a conclu son rapport en date du 25 mai 2004 en indiquant que M. A précisait que l'acte notarié du 3 décembre 1976 ne fait pas référence à la propriété des murs ; que, par courrier du 4 février 2002, postérieur à la première expertise mentionnée ci-dessus, le maire de la commune a indiqué : compte tenu des difficultés juridiques qui apparaissent dans le dossier cité en objet pour définir sans équivoque la propriété du mur, j'ai proposé une solution de compromis immédiate , qui consistait à prendre en charge la moitié des dépenses de réparation du mur ; que par courrier du 3 mai 2002, adressé à l'assureur de M. A, il indiquait : je tenais à vous faire remarquer que suite à l'expertise, la propriété du mur n'a nullement été établie ; qu'ainsi l'affirmation de la commune selon laquelle la propriété du mur litigieux serait établie ne peut être retenue ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, alors même que sa partie supérieure a été surélevée à usage de clôture, la partie inférieure de l'ouvrage litigieux assure le soutènement de la voie publique ; qu'elle ne constitue pas une simple clôture de la propriété de M. A, mais un accessoire indispensable à cette voie, et fait, dès lors, partie du domaine public communal ; qu'est sans influence sur cette qualification la circonstance que ce mur soit mal adapté à sa fonction de soutènement ;

Considérant que M. A avait, dès lors, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; qu'il était fondé à solliciter la réparation des préjudices anormaux et spéciaux résultant de l'effondrement partiel de ce mur ;

Sur les troubles de jouissance :

En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ouvrage à l'origine des troubles de jouissance dont M. A a demandé réparation appartenait à la commune requérante ; que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers ; que la responsabilité de la commune est donc engagée à raison des dommages causés à M. A par l'effondrement partiel du mur en cause ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, à cet égard, si ce n'est dans le cadre de conclusions en garantie qu'elles n'a pas formulées dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de la collectivité responsable du réseau d'évacuation d'eaux pluviales ;

En ce qui concerne la faute de la victime :

Considérant que, dès lors que la partie inférieure du mur effondré était un accessoire du domaine public, la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que son entretien incombait à M. A, et ne saurait utilement invoquer l'état de vétusté dudit mur ;

En ce qui concerne le préjudice réparable :

Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A justifie de troubles de jouissance constitués par l'impossibilité d'utiliser son jardin du fait notamment de l'inondation survenue et de la vue plongeante sur sa propriété suite à l'effondrement du mur ; qu'ils ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros ;

Sur les frais de réparation du mur :

Considérant que M. A, qui n'était pas propriétaire de l'ouvrage litigieux, ne pouvait demander, sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics, une indemnité destinée à couvrir les frais de remise en état d'un ouvrage par rapport auquel il était tiers ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que la réalisation de ces travaux exécutés sur le fondement de l'arrêté de péril du 24 août 2004, lui incombait, et qu'il pouvait, dans le cadre initialement invoqué de la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics, demander réparation en invoquant sa qualité de tiers par rapport à la voie communale dont le mur en cause assurait le soutènement ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif que les moyens qu'il invoque en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A n'était pas propriétaire du mur litigieux, l'arrêté de péril du 24 août 2004, pris par le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la construction et de l'habitation était entaché d'une illégalité qu'il aurait appartenu au juge de l'excès de pouvoir de relever d'office ; que dans ces conditions, et alors même que la Cour a été initialement, saisie d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics, dès lors qu'elle est conduite à constater l'illégalité de l'arrêté de péril en cause, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'exécution de cet arrêté illégal a apporté à l'une d'elles ; que par suite, M. A, bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics est recevable à saisir le juge du fond de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune ;

Considérant que si le riverain d'un ouvrage public qui a engagé des dépenses sur le fondement d'un arrêté de péril illégal est fondé à réclamer, en raison du caractère fautif d'un tel arrêté la réparation du dommage imputable à cette faute il est, en tout état de cause, fondé à demander le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité auteur de la décision illégale ;

Considérant que compte tenu de l'urgence, du caractère exécutoire de l'arrêté de péril du 24 août 2004 et de l'issue de l'action contentieuse qu'il avait engagée en vue de la prise en charge des travaux en cause par la commune, M. A a pu légitimement entreprendre les travaux de réparation nécessaires ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON a bénéficié, du fait de ces travaux, d'un enrichissement sans cause au détriment de M. A ; qu'elle doit, par suite, en supporter le coût ; que M. A qui établit la réalisation de ces travaux pour un montant total de 15 433,13 euros, a droit à une indemnité égale à ce montant ; que les dépenses exposées par M. A pour un montant de 775,66 euros pour la réalisation d'un constat d'huissier avant et après les travaux ont également présenté un caractère d'utilité pour la commune, et doivent, à ce titre, être comprises dans l'indemnité à laquelle M. A est en droit de prétendre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON n'est pas fondée à se plaindre de sa condamnation par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nîmes en date du 3 février 2009 ; que M. A est, pour sa part, fondé à demander que le montant de cette condamnation soit porté à la somme de 19 208,79 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier par ordonnance du 9 septembre 2003 et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait

obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. A et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais de l'expertise.

Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nîmes en date du 1er juin 2004 à la somme de 1 872,24 euros sont mis à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON.

Article 3 : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON est rejetée.

Article 4 : Le montant de la somme que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON est condamnée à verser à M. A est porté à la somme de 19 208,79 euros.

Article 5 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON et à M. Jean A.

Copie en sera adressée à Me Vinsonneau- Palies Noy Gauer.

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N° 09MA01186


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